Rapport OIBT
Consultation 2020/53: Révision totale de l'ordonnance sur la sécurité des installations de transport par conduites et de l'ordonnance sur l'application de garanties ainsi que d'autres modifications d'ordonnances relevant de la compétence de l'OFEN avec entrée en vigueur le 1er juillet 2021 · 6 pages
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Rapport explicatif concernant la révision de
l’ordonnance sur les installations à basse tension
(OIBT; RS 734.27)
1. Présentation du projet
L’ordonnance du 7 novembre 2001 sur les installations à basse tension (OIBT; RS 734.27) règle les conditions applicables aux interventions sur des installations électriques à basse tension et le contrôle de ces installations: celui qui établit, modifie ou entretient de telles installations et celui qui veut y raccorder à demeure des matériels électriques fixes ou qui débranche, modifie ou entretient de tels raccordements doit être titulaire d’une autorisation d’installer accordée par l’Inspection fédérale des installations à courant fort (ESTI). Ainsi, la mise en place d’installations photovoltaïques – dans la mesure où celles-ci se situent sur ou dans des bâtiments – entre également dans le champ
d’application de l’OIBT, de sorte que les travaux correspondants ne peuvent être réalisés que par des personnes titulaires de l’autorisation.
La révision de l’ordonnance du 2 février 2000 sur la procédure d’approbation des plans des
installations électriques (OPIE; RS 734.25), menée en parallèle, prévoit la suppression de la
procédure d’approbation des plans pour les installations de production d’énergie reliées au réseau de distribution à basse tension (IPE). Cette suppression donne lieu à l’introduction de mesures
d’accompagnement, à savoir une obligation d’annonce spécifique pour les installations concernées afin de permettre un contrôle sporadique approprié des installations par l’ESTI. Le Conseil fédéral attache une grande importance à la sécurité de ces installations. Toute modification du concept de sécurité doit être examinée avec soin et mise en œuvre avec la prudence qui s’impose. Compte tenu de ces nouvelles mesures d’accompagnement prévues, il est acceptable de procéder, dans un
second temps, en plus de l’abandon de la procédure d’approbation des plans, à un assouplissement des conditions d’accès à l’autorisation pour l’exécution de travaux sur des installations spéciales selon l’art. 14 OIBT (autorisation d’installer limitée) et d’entamer ainsi une nouvelle étape vers un
assouplissement.
L’art. 14 OIBT dispose que les personnes qui exécutent des travaux sur des installations spéciales spécifiques n’ont pas besoin d’autorisation générale d’installer, et définit à la place des exigences spéciales que ces personnes doivent remplir pour se voir accorder une autorisation d’installer limitée. Ainsi, il est possible d’obtenir une autorisation pour des travaux d’installation à des conditions
simplifiées pour les installations électriques relevant d’un domaine strictement défini.
Pour obtenir une autorisation d’installer limitée, il faut actuellement réussir un examen organisé par l’ESTI après trois ans d’activité pratique sur l’installation spéciale concernée sous la surveillance d’une personne du métier. Les électriciens d’exploitation (art. 13 OIBT) obtiennent une telle autorisation sans examen s’ils peuvent justifier de la pratique prescrite (art. 14, al. 1, let. a, OIBT). Tous les autres candidats à l’obtention d’une autorisation d’installer limitée doivent en outre passer un examen de l’ESTI. Par souci d’exhaustivité, précisons que les titulaires d’une autorisation générale d’installer n’ont bien entendu pas besoin de demander une autorisation d’installer limitée pour effectuer des travaux sur des installations spéciales au sens de l’art. 14 OIBT.
Dans la pratique, force a été de constater que, dans le domaine de la mise en place d’installations photovoltaïques, les professions concernées ne sont pas toutes en mesure de respecter l’exigence de l’activité pratique réalisée sous la surveillance d’une personne du métier. Les couvreurs et autres professionnels travaillant sur l’enveloppe des bâtiments intéressés par une telle autorisation d’installer sont, dans les faits, exclus de l’admission à l’examen visé à l’art. 14 OIBT, et ce bien qu’ils aient parfois acquis des connaissances approfondies (p. ex. formation de solarteur). Il en résulte que ces professionnels restent tributaires de l’accompagnement des travaux concernés par des titulaires d’une autorisation d’installer ordinaire alors même qu’ils disposent des connaissances nécessaires.