Rapport OAGa
Consultation 2020/53: Révision totale de l'ordonnance sur la sécurité des installations de transport par conduites et de l'ordonnance sur l'application de garanties ainsi que d'autres modifications d'ordonnances relevant de la compétence de l'OFEN avec entrée en vigueur le 1er juillet 2021 · 8 pages
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Rapport explicatif Rapport explicatif
concernant la révision totale de l’ordonnance
sur l’application de garanties
(RS 732.12)
certes allégées, subsistent néanmoins pour ces matières en application du protocole additionnel. Les matières qui ne sont pas explicitement citées et pour lesquelles la levée des garanties a été autorisée par l’AIEA ne sont plus soumises à d’autres mesures de garanties dès le moment de leur levée.
L’art. 19 règle l’application de mesures de garanties à des matières situées dans des emplacements hors installation (location outside facilities; voir art. 3, al. 1, let. b, de l’ordonnance) qui relèvent de la surveillance de l’OFSP (autorisation dans le cadre de la loi sur la radioprotection, LRaP; RS 814.50). L’expérience montre que la réglementation actuelle n’est pas adaptée à la pratique, notamment en ce qui concerne la collecte de renseignements, car les besoins sont très différents selon qu’il s’agit de protection contre les rayonnements ou de garanties. Comme à l’accoutumée, l’OFSP informe l’OFEN des autorisations délivrées pour des matières soumises à des mesures de garanties. La collecte des renseignements en lien avec les garanties relève de l’OFEN. Les deux offices, à savoir l’OFEN et l’OFSP, sont chargés de définir la procédure exacte pour les détenteurs d’autorisations ainsi que l’échange d’informations entre ces deux offices et leur participation à des inspections. En fonction du domaine de surveillance, la Suva doit également être impliquée.
L’art. 20 règle les modalités applicables aux matières qui peuvent être temporairement exclues des mesures de garanties de l’AIEA. Il est question de quantités relativement faibles, mais l’utilisation joue également un rôle. Sont par exemple concernés l’uranium entrant dans la composition des conteneurs d’entreposage du tritium, des sources de calibration, des solutions standard pour des analyses contenant de l’uranium, du thorium ou du plutonium, ou encore des blindages en uranium. L’OFEN n’est pas autorisé à octroyer de telles exemptions lui-même, mais peut uniquement soumettre une demande en ce sens à l’AIEA. Les utilisations admises sont définies à l’art. 36 et les quantités totales admises à l’art. 37 de l’accord de garanties. L’obligation de tenir une comptabilité en vertu de l’accord de garanties ne s’applique pas à ces matériaux exemptés, mais les obligations de déclaration en application du protocole additionnel subsistent.
L’art. 21 fixe la mise en œuvre de l’obligation de déclaration concernant l’exploration et l’exploitation de mines d’uranium et de thorium prévue par le protocole additionnel. Cet aspect n’avait pas été pris en compte dans l’ordonnance du 21 mars 2012 sur l’application de garanties.
5.7 Section 7 de l’ordonnance sur l’application de garanties
La section 7 règle les modalités des inspections prévues aux sections 2 à 6. Celles-ci sont regroupées dans le nouvel art. 23.
À l’art. 25, l’introduction de moyens informatiques dans les installations est désormais explicitement mentionnée, la nouvelle réglementation des mesures internes à l’installation dans le domaine de la cybersécurité ayant induit des discussions récurrentes ces dernières années. L’art. 28, al. 1, prévoit des restrictions visant la protection de l’infrastructure informatique.
L’art. 30, al. 2 (art. 30, al. 2, de l’ordonnance du 21 mars 2012) est conservé. Une disposition similaire figure à l’art. 39, al. 4, de l’ordonnance du 21 août 2013 sur le contrôle des produits chimiques (OCPCh; RS 946.202.21). Le cas de figure est celui où une personne est lésée lors de l’inspection par des tiers (à savoir par d’autres participants à l’inspection, tels que des inspecteurs de l’AIEA). Le nouvel art. 30, al. 3, portant sur la responsabilité en cas de comportement illicite de représentants de la Confédération est ajouté à des fins d’exhaustivité.
5.8 Section 8 de l’ordonnance sur l’application de garanties
Les dispositions pénales tiennent compte des nouvelles obligations, et demeurent pour le reste inchangées.
5.9 Section 9 de l’ordonnance sur l’application de garanties
Les modifications sont uniquement d’ordre rédactionnel.