Rapport OAGa
Consultation 2020/53: Révision totale de l'ordonnance sur la sécurité des installations de transport par conduites et de l'ordonnance sur l'application de garanties ainsi que d'autres modifications d'ordonnances relevant de la compétence de l'OFEN avec entrée en vigueur le 1er juillet 2021 · 8 pages
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Rapport explicatif Rapport explicatif
concernant la révision totale de l’ordonnance
sur l’application de garanties
(RS 732.12)
5.3 Section 3 de l’ordonnance sur l’application de garanties
La section 3 concerne les mesures de garanties dans les installations n’abritant pas des matières visées à l’art. 2, al. 1, let. a. La section a été entièrement remaniée.
Le nouvel art. 10 ancre dans l’ordonnance la réalisation du concept de mesures de garanties
intégrées à la conception (Safeguards by Design). Il s’agit en particulier de prendre en compte dès la phase de planification les mesures de garanties qui seront mises en œuvre ultérieurement. Il est prévu que ces mesures soient intégrées dans la démarche de conception d’une installation au même titre que des aspects liés à la sécurité et à la sûreté. Le but est non seulement d’éviter que des
infrastructures doivent être mises en place après coup pour l’application des mesures de garanties, mais aussi, en particulier, de faciliter la mise en œuvre des mesures de garanties grâce à une
planification appropriée.
L’obligation de définir des zones de bilan matières ainsi que la subdivision de ces zones sont
désormais limitées aux installations en cours de planification ou de construction (voir art. 11).
À l’art. 13, les obligations de présenter des rapports pour les installations en cours de démantèlement sont étendues pour inclure une obligation de déclaration lors du retrait d’équipements essentiels (essential equipment)3. La nécessité de ce changement est devenue manifeste dans le cadre de la mise hors service et du démantèlement subséquent de la centrale nucléaire de Mühleberg.
5.4 Section 4 de l’ordonnance sur l’application de garanties
Par rapport à l’ordonnance en vigueur, la section 4 demeure inchangée.
5.5 Section 5 de l’ordonnance sur l’application de garanties
Cette section règle les obligations de déclarer et de fournir des renseignements lors de l’importation, de l’exportation et du transport de matières soumises aux mesures de garanties ainsi que l’obligation de présenter des rapports lorsque de telles matières sont détenues à l’étranger. La section a déjà été modifiée le 1erjuillet 2016 dans le cadre de la révision de l’OCB. Dorénavant, les inspections en lien avec le contrôle des biens ne seront plus réglées dans l’ordonnance sur l’application de garanties.
Au sens de l’art. 17, est considéré comme propriétaire tout possesseur, qu’il soit originaire ou dérivé (p. ex. locataire, fermier, dépositaire).
La personne responsable visée à l’art. 17, al. 1, let. c, peut aussi être une personne morale.
L’utilisation prévue doit être indiquée en vertu de l’al. 1, let. f, que les matières soient destinées à l’usage propre ou au négoce.
5.6 Section 6 de l’ordonnance sur l’application de garanties
La section portant sur les mesures de garanties particulières a été entièrement remaniée. L’art. 22 de l’ordonnance du 21 mars 2012 sur l’application de garanties a été subdivisé en trois articles distincts correspondant aux différents aspects des garanties (art. 18 à 20) pour une meilleure compréhension. L’art. 18 règle les modalités applicables aux matières citées pour lesquelles des mesures de garanties prévues par l’accord de garanties ont été levées («levée des garanties»). Des obligations de déclaration,
3Il s’agit des équipements qui revêtent une importance cruciale pour l’entreposage, la gestion, le traitement ou l’utilisation des matières, tels que la machine de chargement pour éléments combustibles.