Rapport OAGa

Consultation 2020/53: Révision totale de l'ordonnance sur la sécurité des installations de transport par conduites et de l'ordonnance sur l'application de garanties ainsi que d'autres modifications d'ordonnances relevant de la compétence de l'OFEN avec entrée en vigueur le 1er juillet 2021 · 8 pages

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concernant la révision totale de l’ordonnance

sur l’application de garanties

(RS 732.12)

savoir l’OFEN, l’Office fédéral de la santé publique (OFSP) et la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents (Suva), est attendu en ce qui concerne l’application des mesures de garanties en raison de l’allègement de la collecte d’informations.

Les nouvelles dispositions formulées tiennent notamment compte du fait que la Suisse sortira du nucléaire à moyen terme et construira un dépôt en couches géologiques profondes. Elles sont sans conséquence pour les installations en cours d’exploitation.

La révision totale est sans conséquence pour les cantons et les communes.

3. Conséquences économiques, environnementales et sociales

Aucune conséquence économique n’est attendue. Par rapport à l’ordonnance sur l’application de garanties actuelle, seules deux nouvelles obligations sont introduites, à savoir que la nomination des responsables des garanties par l’exploitant d’installations abritant des matières soumises aux mesures de garanties doit être confirmée, et que les prescriptions internes concernant les garanties

(règlements sur l’application des garanties) pour de telles installations doivent être approuvées.

4. Comparaison avec le droit européen

La révision totale n’a pas de conséquence en ce qui concerne le rapport avec le droit européen.

5. Commentaire des dispositions

5.1 Section 1 de l’ordonnance sur l’application de garanties

La section 1 définit le but et le champ d’application de l’ordonnance, et réglemente les compétences pour son exécution.

Le champ d’application matériel et territorial est défini de manière exhaustive à l’art. 2.

À la let. a, la définition des matières concernées est entièrement remaniée. L’emploi du terme

«matières nucléaires» est systématiquement évité dans l’ordonnance. On évite ainsi tout lien avec la définition du terme figurant dans l’ordonnance du 10 décembre 2004 sur l’énergie nucléaire (OENu; RS 732.11). Seul le ch. 1, se réfère encore à l’art. 1, al. 1, let. a et b, OENu. Ainsi, la matière soumise aux mesures de garanties est dorénavant systématiquement définie de façon analogue à l’accord de garanties et au statut de l’AIEA. Les exceptions et les seuils quantitatifs établis pour les domaines de la sécurité et de la sûreté à l’art. 1, al. 2, OENu, ne s’appliquent pas, à juste titre, au domaine des garanties. Par ailleurs, les déchets radioactifs contenant les matières en question (p. ex. éléments combustibles usés) sont explicitement soumis aux mesures de garanties. En outre, aux fins de la mise en œuvre des prescriptions découlant du protocole additionnel, les minerais contenant de l’uranium ou du thorium sont intégrés à la liste des matières figurant à l’art. 2, al. 1, let. a.

S’agissant des installations, à la let. b, le dépôt en couches géologiques profondes est ajouté en sus des entrepôts. En effet, le dépôt en couches géologiques profondes est une installation particulière, y compris sous l’aspect des garanties, pour laquelle des mesures de garanties pour l’heure nouvelles doivent être développées, qui diffèrent sensiblement de celles applicables aux entrepôts

conventionnels abritant des matières visées à l’art. 2, al. 1, let. a.