Rapport OAGa

Consultation 2020/53: Révision totale de l'ordonnance sur la sécurité des installations de transport par conduites et de l'ordonnance sur l'application de garanties ainsi que d'autres modifications d'ordonnances relevant de la compétence de l'OFEN avec entrée en vigueur le 1er juillet 2021 · 8 pages

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Rapport explicatif Rapport explicatif

concernant la révision totale de l’ordonnance

sur l’application de garanties

(RS 732.12)

1. Présentation du projet

1.1 Contexte

L’ordonnance du 21 mars 2012 sur l’application de garanties (RS 732.12) a connu une première révision totale en 2012. Néanmoins, une nouvelle révision est à présent nécessaire. La pratique a montré la nécessité d’apporter de plus amples modifications au texte en vigueur de l’ordonnance qui règle l’exécution de l’Accord du 6 septembre 1978 entre la Confédération suisse et l’Agence

internationale de l’énergie atomique relatif à l’application de garanties dans le cadre du Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires (RS 0.515.031; ci-après accord de garanties) ainsi que du Protocole additionnel du 16 juin 2000 à l’Accord entre la Confédération suisse et l’Agence

internationale de l’énergie atomique relatif à l’application de garanties dans le cadre du Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires (RS 0.515.031.1; ci-après protocole additionnel). La

terminologie doit, par endroits, être corrigée ou précisée afin que la Suisse puisse remplir pleinement ses obligations envers l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA). Comme les adaptations impliquent des modifications dans la plupart des articles, il est procédé ici à une révision totale de l’ordonnance sur l’application de garanties.

Les points principaux de la révision concernent les éléments suivants: la définition correcte des matières1 et des infrastructures soumises aux mesures de garanties, l’introduction du concept «Safeguards by Design», qui désigne la prise en compte des mesures de garanties dès la

planification de nouvelles installations (telles qu’un dépôt en couches géologiques profondes et ses installations de surface), l’application améliorée et axée sur la pratique des mesures de garanties aux matières présentes en dehors des installations, l’introduction d’obligations de déclaration et de validation incombant au détenteur d’une autorisation, ainsi qu’un remaniement et une simplification des annexes.

1.2 Objet

L’ordonnance sur l’application de garanties en vigueur règle l’exécution des dispositions de l’accord de garanties et de son protocole additionnel. L’accord de garanties se fonde sur l’art. III du Traité du 1erjuillet 1968 sur la non-prolifération des armes nucléaires (RS 0.515.03), qui prévoit que les États non dotés d’armes nucléaires s’engagent à soumettre leurs matières et installations nucléaires aux mesures d’application de garanties de l’AIEA (mesures de garanties).

2. Conséquences financières, conséquences sur l’état du personnel et autres conséquences pour la Confédération, les cantons et les communes

La présente révision totale n’occasionne pas de coûts supplémentaires pour l’Office fédéral de l’énergie (OFEN). Au contraire, on peut s’attendre à ce que la définition plus précise des matières soumises à contrôle débouche sur une meilleure sécurité du droit et mette fin à bon nombre de discussions liées aux définitions divergentes de la «matière nucléaire» selon l’AIEA et selon la Suisse.

S’agissant des matières présentes dans des emplacements hors installation, avec la formulation désormais claire des responsabilités, un certain assouplissement pour les instances impliquées, à

1 L’accord de garanties ne fait pas de distinction entre les matières nucléaires destinées à la production d’énergie et celles servant d’autres buts. La législation suisse en matière d’énergie nucléaire établit pourtant une distinction dans ce domaine.