Rapport explicatif

Consultation 2020/67: Loi fédérale sur la plateforme de communication électronique dans le domaine judiciaire (LPCJ) · 48 pages

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Rapport explicatif sur la loi fédérale sur la plateforme de communication électronique dans le domaine judiciaire

renvoie à son art. 6, al. 7, à la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20; la LPCJ sera applicable aux dispositions de la LVPC dans la mesure où la PA la déclare applicable.

3.1.2 Section 2: Organe responsable de la plateforme

Art. 3 Constitution

La loi prévoit la création d’une seule plateforme, conformément au souhait de la CCDJP. La Confédération et les cantons devront passer une convention pour pouvoir exploiter la plateforme en commun. Du point de vue du droit constitutionnel, il s’agira d’une convention intercantonale à laquelle participera la Confédération en vertu de l’art. 48, al. 2, Cst. L’institution d’une plateforme unique, valable pour toute la Suisse, pose problème dans la mesure où l’art. 48a Cst. prévoit qu’une convention intercantonale peut être déclarée de force obligatoire générale uniquement dans les domaines indiqués aux let. a à i; or le domaine judiciaire n’en fait pas partie. La convention ne pourra donc pas être déclarée de force obligatoire générale, ce qui a pour effet que les dispositions instituant une obligation d’utiliser la plateforme nécessiteront l’approbation de tous les cantons.

C’est la raison pour laquelle la LPCJ fait une distinction entre les dispositions introduisant une obligation et les autres. La corporation aura pour tâche d’instituer, d’exploiter et de développer la plateforme (dispositions obligatoires). Elle pourra également offrir d’autres prestations (dispositions non obligatoires, voir art. 5 AP-LPCJ).

Les dispositions non obligatoires n’exigent pas l’approbation de tous les cantons. La loi prévoit que la corporation sera fondée ex lege dès que 18 cantons et la Confédération auront approuvé la convention. La corporation pourra alors entamer ses travaux visant à concevoir et à instituer la plateforme et proposer d’autres prestations.

Art. 4 Compétence subsidiaire

La Confédération et les cantons devront suivre les procédures qui leur sont propres pour pouvoir conclure la convention. Cela prendra du temps, si bien qu’on ne peut pas prévoir quand la convention aura été approuvée par la Confédération et les 26 cantons.

Une solution de substitution est prévue pour le cas où la convention n’aurait pas été approuvée par les 26 cantons au moment de l’entrée en vigueur des modifications des lois de procédure. La loi précise qu’une unité de l’administration fédérale centrale pourra être désignée comme organe responsable de la plateforme. Parallèlement, un conseil consultatif représentant les cantons assurera un suivi technique de l’institution et de l’exploitation de la plateforme.

Art. 5 Autres prestations

La corporation pourra proposer d’autres prestations pour le domaine judiciaire en plus des tâches obligatoires. La crise du COVID-19 a mis en évidence que l’accès à des prestations électroniques sécurisées, notamment à la vidéoconférence ou à la téléconférence, constituait un besoin. L’offre de prestations de la corporation sera limitée aux prestations liées à la communication électronique dans le domaine judiciaire. En fonction de la loi de procédure applicable, le recours à ces prestations sera possible ou non; dans certains cas, la loi en question devra éventuellement être adaptée.

20 RS 172.021.