Rapport explicatif

Consultation 2020/67: Loi fédérale sur la plateforme de communication électronique dans le domaine judiciaire (LPCJ) · 48 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 9Fedlex · Rapport explicatif

Rapport explicatif sur la loi fédérale sur la plateforme de communication électronique dans le domaine judiciaire

3 Commentaire des dispositions

3.1 Loi fédérale sur la plateforme de communication électronique dans le domaine judiciaire

Préambule

La compétence d’instaurer l’obligation de tenir les dossiers sous forme électronique et de communiquer par voie électronique découle de la Constitution, en particulier des art. 122, al. 1, et 123, al. 1, Cst. Ces dispositions constitutionnelles portent sur la procédure civile et la procédure pénale.

L’art. 92, al. 1, Cst. énonce que les services postaux et les télécommunications relèvent de la compétence de la Confédération; elle doit veiller à ce qu’un service universel suffisant en matière de services postaux et de télécommunications soit assuré à des prix raisonnables dans toutes les régions du pays (al. 2). En créant, avec les cantons, une corporation chargée d’instituer et d’exploiter une plateforme de communication électronique dans le domaine judiciaire, la Confédération assume la tâche visée à l’art. 92 Cst.

3.1.1 Section 1 : Dispositions générales

Art. 1 But et objet

La LPCJ vise à garantir une communication électronique simple et sûre avec les autorités judiciaires. Elle ne portera pas sur les échanges entre les parties à la procédure. Aussi est-il précisé à l’al. 1 que la loi porte sur la communication électronique entre les particuliers et les autorités, d’une part, et entre les autorités elles-mêmes, d’autre part. La plateforme ne pourra donc pas être utilisée pour la communication entre particuliers. Les parties à la procédure, leurs avocats et les tiers (des experts par exemple) ne pourront communiquer qu’avec les autorités au moyen de la plateforme, alors que les autorités, elles, pourront communiquer à la fois avec les particuliers et avec d’autres autorités par ce biais. Les autorités pourront par exemple transmettre des actes de procédure à l’instance supérieure lorsqu’un recours aura été formé ou à l’autorité compétente lorsqu’une requête n’aura pas été adressée à la bonne autorité.

L’objectif fixé à l’al. 1 ne pourra être atteint que si les conditions nécessaires sont réunies. Tout d’abord, une plateforme pour la communication électronique et la consultation électronique des dossiers sera instituée et une corporation chargée d’exploiter la plateforme, à laquelle participeront la Confédération et les cantons, sera créée (voir art. 3 AP-LPCJ). Ensuite, les différentes lois de procédure devront être adaptées. Or ces lois respectent le principe de la codification générale: elles contiennent (à quelques exceptions près) toutes les dispositions procédurales pertinentes. Comme la LPCJ concerne de nombreuses procédures différentes, il sera fait une entorse à ce principe sur certains points, en particulier en ce qui concerne le respect des délais si la plateforme n’est pas accessible le jour de l’échéance (voir art. 25 AP-LPCJ) et la numérisation des documents physiques (voir art. 28 AP-LPCJ).

Art. 2 Champ d’application

La LPCJ s’appliquera seulement si la loi fédérale de procédure pertinente déclare qu’elle est applicable. Il sera possible de limiter son application à certaines procédures ou d’exclure certaines parties de la LPCJ du champ d’application de la loi de procédure. La LPCJ sera également applicable lorsqu’une loi de procédure renvoie à une autre loi de procédure. Exemple: la loi fédérale du 19 mars 2004 sur le partage des valeurs patrimoniales confisquées (LVPC)19

19 RS 312.4.