Rapport explicatif
Consultation 2020/67: Loi fédérale sur la plateforme de communication électronique dans le domaine judiciaire (LPCJ) · 48 pages
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Rapport explicatif sur la loi fédérale sur la plateforme de communication électronique dans le domaine judiciaire
Al. 1, let. d, et 5
Les voies de droit prévues par le droit fédéral s’appliqueront à tout litige touchant les domaines cités. Les décisions de première instance ne seront pas rendues par les autorités compétentes en vertu du droit fédéral, mais par la direction.
Al. 3 et 4
L’application du code des obligations25 (comprenant des questions annexes telles que la prévoyance professionnelle) vaudra dans la mesure où la corporation engage directement du personnel. Si une collectivité publique met son personnel à la disposition de la corporation, la disposition de la LPCJ ne sera pas applicable étant donné qu’aucun nouveau rapport employeur-employé n’est créé. Les personnes concernées, tout en travaillant pour la corporation, resteront soumises à la collectivité publique s’agissant de leurs droits et obligations.
Art. 15 Exonération d’impôt
L’art. 62d de la loi du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration (LOGA)26 dispose que la Confédération et ses établissements, entreprises et fondations non autonomes sont exempts de tout impôt cantonal ou communal. S’agissant de l’imposition fédérale, la règle suivante s’applique: si la corporation fournit des prestations fondées sur le droit privé qui entrent en concurrence avec l’activité d’entreprises privées, elle est soumise à la loi du 2 septembre 2009 sur la TVA27. Le législateur a renoncé à exempter la Confédération et ses établissements de l’obligation de verser l’impôt anticipé et les droits de timbre, raison pour laquelle la loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l’impôt anticipé (LIA)28 et celle du 27 juin 1973 sur les droits de timbre29 sont également réservées.
Art. 16 Dénonciation
Les cantons pourront dénoncer la convention. Dans ce cas, les conditions fixées à l’art. 4 ne seront plus remplies vu que la convention ne sera plus signée par tous les cantons, et la règle subsidiaire de l’art. 5 AP-LPCJ s’appliquera.
La Confédération n’aura pas le droit de dénoncer la convention. Si ce droit lui était conféré, elle pourrait en faire usage pour obtenir la responsabilité pleine et entière de l’institution et de l’exploitation de la plateforme. C’est ce que les cantons entendent justement éviter. En échange, pour établir un système moderne de poids et contrepoids, c’est la Confédération qui fixera les émoluments (voir art. 31 AP-LPCJ).
Même si la dénonciation de la convention par un canton aura pour effet d’activer la règle subsidiaire fixée à l’art. 5 AP-LPCJ, la corporation ne sera pas liquidée de lege étant donné qu’elle pourra toujours offrir des prestations dans le domaine non obligatoire. Sans oublier qu’un canton qui a dénoncé la convention sera libre d’y adhérer à nouveau par la suite.
25RS 220
26 RS 172.010
27 RS 641.20.
28 RS 642.21.
29 RS 641.10.