Rapport explicatif
Consultation 2020/67: Loi fédérale sur la plateforme de communication électronique dans le domaine judiciaire (LPCJ) · 48 pages
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Rapport explicatif sur la loi fédérale sur la plateforme de communication électronique dans le domaine judiciaire
électronique. Des règles imposant la signature des documents seront abolies. En cas de communication électronique, la signature sera remplacée par l’authentification sur la plateforme et par l’apposition automatique de cachets électroniques réglementés.
2.1.2 Motifs et analyse de la solution proposée
Les cantons ont formulé le souhait qu’il n’existe qu’une seule plateforme et qu’elle soit exploitée par eux. La Conférence sur la justice s’est également exprimée en faveur d’une plateforme unique. En vertu des art. 122, al. 2, et 123, al. 2, Cst., il serait possible que les cantons exploitent seuls la plateforme. Mais comme celle-ci ne sera pas seulement utilisée par les tribunaux et autres autorités cantonales, mais aussi par les tribunaux de la Confédération et d’autres autorités fédérales, la Confédération devra elle aussi participer à la plateforme. Les cantons ne souhaitant pas que la Confédération exploite seule la plateforme, une corporation réunissant Confédération et cantons sera créée. Elle aura la personnalité juridique et sera titulaire de droits et d’obligations.
En raison de la rapidité avec laquelle évolue la technique et compte tenu de l’exploitation commune de la plateforme par la Confédération et les cantons, la LPCJ ne contiendra que les règles indispensables. Ses dispositions porteront en particulier sur les fonctionnalités de la plateforme, sur le financement et la perception d’émoluments, sur la responsabilité, la protection des données et la sécurité de l’information. En se limitant à l’essentiel, le législateur entend garantir que la corporation pourra adapter la plateforme à l’évolution de la technique.
L’avant-projet modifie également de nombreuses lois de procédure. L’idée de rassembler les prescriptions relatives à l’utilisation de la plateforme à un seul endroit au lieu d’apporter des modifications semblables à toutes les lois de procédure a été envisagée, mais rejetée. Les principales lois de procédure suivent le principe de la codification générale, qui exige que toutes les dispositions régissant une procédure se trouvent dans la loi en question.
2.1.3 Structure
La section 1 de l’avant-projet contient des dispositions générales. La section 2 porte sur la corporation chargée d’instituer, d’exploiter et de développer la plateforme. La section 3 définit les fonctions de la plateforme. La section 4 règle la question des délais pour le cas où la plateforme serait inaccessible. La section 5 rassemble les prescriptions liées à la protection des données et à la sécurité de l’information. La section 6 porte sur la conversion et le renvoi des documents, la section 7 traite de la responsabilité et la section 8 est consacrée aux émoluments et à la répartition des coûts entre la Confédération et les cantons. La dernière section contient les dispositions finales. La modification d’autres actes est réglée dans une annexe.
2.2 Adéquation des moyens requis
2.2.1 Tâches nouvelles
La LPCJ charge la Confédération d’assumer des tâches nouvelles. D’une part, la Confédération créera, en collaboration avec les cantons, une corporation et siégera au sein de son organe suprême. D’autre part, les documents numérisés sont définis dans la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)14 comme la version faisant foi dans la procédure. Les documents papier seront à l’avenir convertis en documents électroniques et archivés en tant que tels.