Rapport explicatif
Consultation 2020/67: Loi fédérale sur la plateforme de communication électronique dans le domaine judiciaire (LPCJ) · 48 pages
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Rapport explicatif sur la loi fédérale sur la plateforme de communication électronique dans le domaine judiciaire
Al. 4
La LPCJ n’impose pas la présence physique des membres pour que l’assemblée et le comité puissent statuer, ce qui permet une plus grande flexibilité. Les réunions de l’assemblée et les séances du comité pourront avoir lieu par téléconférence ou vidéoconférence voire par procédure écrite. Cette dernière solution ne sera pas possible si un membre demande une délibération.
Art. 13 Inscription au registre du commerce
L’article précise que la corporation devra être inscrite au registre du commerce au lieu où elle a son siège. L’inscription sera déclaratoire et non constitutive (voir art. 3, al. 3).
Art. 14 Droit applicable
Cet article énonce quel droit régit différentes questions accessoires afférentes au fonctionnement d’une organisation commune à plusieurs collectivités publiques, notamment:
a. la transparence dans l’administration et la protection des informations;
b. les marchés publics;
c. l’archivage;
d. les voies de droit.
C’est le droit fédéral qui sera applicable à ces questions juridiques. Ce principe garantit que le même droit s’appliquera indépendamment du siège de la corporation. Il n’est pas possible de définir de façon à la fois abstraite et précise quelles sont les questions qui sont afférentes au fonctionnement de la corporation.
Al. 1, let. a
Comme le droit fédéral est applicable, il ne sera pas nécessaire d’étudier la question de savoir si le traitement des données conjointement par des organes fédéraux et des organes cantonaux au sens de l’art. 16, al. 2, de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données (LPD)22 doit être réglé de manière plus détaillée (voir art. 29 du projet de loi fédérale sur la révision totale de la loi fédérale sur la protection des données, FF 2017 6803, Curia vista 17.059). Le Conseil fédéral ne doit donc pas prévoir de réglementation spécifique.
Al. 1, let. b, et 2
Par dérogation au droit sur les marchés publics, le droit fédéral sera applicable. Les marchés publics passés par la corporation en son nom propre seront régis par le droit fédéral.
Al. 1, let. c
La corporation étant une personne de droit public à laquelle on a délégué des tâches d’exécution, la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l’archivage (LAr)23 s’applique (art. 1, al. 1, let. h, LAr). La mention explicite de l’archivage permet de faire un lien avec la Stratégie suisse de cyberadministration 2020 – 2023, qui renvoie, s’agissant des projets de numérisation, non seulement à la protection des données et à la sécurité de l’information en guise de cadre légal, mais aussi à la législation sur l’archivage24.
22 RS 235.1
23 RS 152.1.
24 Voir https://www.egovernment.ch/files/5515/9406/6538/E-Government-Strategie-Schweiz-2020-2023_F_def.pdf, chap. 1.6 et 3.5).