Rapport explicatif

Consultation 2020/67: Loi fédérale sur la plateforme de communication électronique dans le domaine judiciaire (LPCJ) · 48 pages

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Rapport explicatif sur la loi fédérale sur la plateforme de communication électronique dans le domaine judiciaire

Art. 6 Contenu de la convention

L’article définit le contenu de la convention visée à l’art. 4, al. 1, AP-LPCJ. D’une part, la convention devra contenir le nom et le siège de la corporation, d’autre part elle pourra définir les modalités de la convocation à l’assemblée, le droit de vote des membres, la manière dont seront prises les décisions, la répartition des coûts ou encore les autres prestations qui seront offertes.

Art. 7 Organes

La LPCJ prévoit que la corporation sera constituée de quatre organes. L’organe suprême sera l’assemblée. Elle se composera de représentants de la Confédération et des cantons (voir art. 8 AP-LPCJ). Le comité sera l’organe de pilotage (voir art. 9 AP-LPCJ). La direction exécutera les décisions prises par les organes supérieurs et s’occupera des affaires courantes (voir art. 10 AP-LPCJ). Un organe de révision devra être désigné (voir art. 11 AP-LPCJ).

Art. 8 Assemblée

Cet article désigne l’assemblée comme organe suprême de la corporation. Elle se composera d’un représentant de la Confédération (chef du Département fédéral de justice et police [DFJP]), d’un représentant des chefs des départements de justice et police des cantons et du président du Tribunal fédéral. La LPCJ ne contient pas de dispositions concernant la désignation des représentants cantonaux. Il incombera aux cantons de désigner les personnes qui les représenteront à l’assemblée.

Outre l’élection de son président et du vice-président, l’assemblée se verra attribuer d’autres tâches non transmissibles (voir al. 3). Elle pourra notamment modifier la convention et y mettre fin (voir al. 5).

Art. 9 Comité

Al. 1 et 2

Le comité, qui est l’organe de pilotage, se composera d’au moins 5 personnes qui ne devront pas forcément être membres de l’assemblée. La Confédération sera représentée par un collaborateur du DFJP et un membre du Tribunal fédéral alors que les cantons seront représentés par trois personnes au moins. Le nombre de membres du comité n’est pas limité.

Al. 3 et 4

En conformité avec l’art. 8j de l’ordonnance du 25 novembre 1998 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration (OLOGA)21, le Conseil fédéral sera compétent pour nommer le représentant du DFJP. Le Tribunal fédéral désignera son propre représentant.

Comme les représentants du DFJP et du Tribunal fédéral ne seront pas nommés par l’assemblée, le chef du DFJP et le président du Tribunal fédéral ne participeront pas à l’élection des représentants cantonaux (voir art. 9, al. 4, AP-LPCJ).

Al. 5

Le comité assumera le pilotage stratégique de la corporation. Il pourra prendre des décisions sur toutes les affaires qui lui seront attribuées par la loi. Il aura notamment pour tâches d’arrêter

21 RS 172.010.1