Rapport explicatif
Consultation 2020/67: Loi fédérale sur la plateforme de communication électronique dans le domaine judiciaire (LPCJ) · 48 pages
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Rapport explicatif sur la loi fédérale sur la plateforme de communication électronique dans le domaine judiciaire
l’organisation de la corporation, de fixer les principes de la comptabilité, de nommer et de révoquer les membres de la direction.
Art. 10 Direction
La direction traite les affaires quotidiennes de la corporation. Elle exécute les décisions des organes supérieurs et représente la corporation à l’égard des tiers. Elle se charge des dossiers qui n’ont pas été attribués à un autre organe.
Art. 11 Organe de révision
Al. 1
Vu l’importance de la corporation et de ses activités, des connaissances d’expert seront nécessaires pour la révision. Pour trancher la question du contrôle (contrôle ordinaire ou restreint) et choisir les normes comptables applicables, il faut notamment tenir compte de l’argument lié à l’économie de gestion. La mise en œuvre d’une norme comptable reconnue et le contrôle ordinaire exigent en général plus de travail qu’une solution « plus simple ».
Lors du contrôle restreint, il n’y a pas de vérification du système de contrôle interne ni d’examen pour déterminer si des actes délictueux ou d’autres infractions ont été commis (à l’exception de la violation des dispositions sur la présentation des comptes). Eu égard à l’importance de la corporation et à ses activités dans des domaines touchant à la fois les cantons et la Confédération, un contrôle restreint n’est pas suffisant. Certaines informations feraient défaut et ce vide ne pourrait pas non plus être comblé par un réviseur ad hoc. C’est pourquoi la loi prévoit une révision ordinaire.
Al. 3
La désignation du contrôle des finances d’un signataire de la convention en tant qu’organe de révision est la solution privilégiée. On pourrait envisager que les contrôles des finances des grands cantons et de la Confédération assument à tour de rôle la fonction d’organe de révision. Il serait souhaitable que l’organe de révision soit élu pour quatre ans. Au cas où il ne serait pas possible d’occuper la fonction de la sorte, il sera également possible d’élire un organe de révision privé.
Art. 12 Décisions de l’assemblée et du comité
Al. 1
L’alinéa précise que le quorum est atteint lorsqu’au moins la moitié des membres sont présents.
Al. 2
Les décisions pourront en principe être prises à la majorité simple, mais la convention pourra s’écarter de cette règle (voir art. 6, let. c, AP-LPCJ).
Al. 3
Lors d’élections, chaque siège sera pourvu séparément. Une élection de tous les membres à la fois n’est pas autorisée. La règle de la majorité simple s’appliquera également ici. En cas d’égalité des voix, un second tour sera organisé.