Rapport explicatif

Consultation 2020/67: Loi fédérale sur la plateforme de communication électronique dans le domaine judiciaire (LPCJ) · 48 pages

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Rapport explicatif sur la loi fédérale sur la plateforme de communication électronique dans le domaine judiciaire

3.1.3 Section 3: Fonctions de la plateforme

Art. 17 Registre des adresses

Al. 1

Il faut un registre des adresses pour que des documents puissent être transmis aux autorités et aux autres utilisateurs inscrits sur la plateforme ou pour leur conférer le droit de consulter des dossiers. Les participants seront classés en catégories (let. a à d). Les autorités (tribunaux, autorités pénales et administratives) et les avocats inscrits aux registres cantonaux, qui seront tous soumis à l’obligation d’utiliser la plateforme, devront disposer d’une adresse sur celle-ci (let. a et b).

D’autres personnes que les avocats peuvent être habilitées à représenter les parties à titre professionnel (let. c)30. Elles seront également considérées comme des utilisateurs professionnels et seront à ce titre tenues d’utiliser la plateforme dans les procédures auxquelles elles participeront.

Les personnes qui ne sont pas tenues de communiquer par voie électronique avec les autorités seront libres de le faire. Elles aussi figureront dans le registre pour que leur adresse soit accessible (let. d).

Al. 2 et 3

Les autorités qui dirigent la procédure, donc les tribunaux et les autorités auprès desquels une procédure est pendante, pourront consulter le registre des adresses dans son intégralité. Elles devront, d’une part, pouvoir rechercher l’adresse de notification des utilisateurs qui ont l’obligation de communiquer par voie électronique et, d’autre part, pouvoir vérifier si des utilisateurs qui n’y sont pas obligés veulent communiquer de leur propre chef par des moyens électroniques avec les autorités. Elles doivent de ce fait avoir accès à toutes les entrées dans le registre. Les autres utilisateurs n’auront accès qu’aux données concernant les autorités visées à la let. a.

Art. 18 Interface utilisateur et interface vers des applications spécialisées

Al. 1

Cette disposition garantit que la plateforme sera accessible au moyen des technologies courantes. Il ne sera pas nécessaire de disposer de logiciels spéciaux onéreux. La formulation choisie, qui ne précise pas la technologie utilisée, permettra de tenir compte de l’évolution de la technique. À l’heure actuelle, il est prévu que la plateforme sera accessible par le biais d’un service web, au moyen d’un navigateur web.

Al. 2 et 3

La plateforme proposera une interface autorisant la communication directe entre la plateforme et des applications spécialisées, ce qui permettra d’automatiser le téléchargement de documents. Les grandes organisations notamment (par ex. tribunaux, cabinets d’avocats), qui transmettent et consultent chaque jour de nombreux documents, profiteront de cette automatisation. Le DFJP sera chargé de définir les exigences techniques que doit remplir une interface au sens de l’al. 2. Il devra préciser en collaboration étroite avec la corporation de droit public quelles exigences devront être respectées.

30 Les gérants d’immeubles sont par ex. autorisés par la législation zurichoise à représenter les propriétaires devant les tribunaux zurichois (art. 68, al. 2, let. d, CPC en rel. avec le § 11, al. 2, let. b, de la loi zurichoise sur les avocats [LS 215.1]).