Rapport explicatif
Consultation 2020/67: Loi fédérale sur la plateforme de communication électronique dans le domaine judiciaire (LPCJ) · 48 pages
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Rapport explicatif sur la loi fédérale sur la plateforme de communication électronique dans le domaine judiciaire
utilisateurs n’auront plus accès à la plateforme alors que d’autres ne subiront aucun désagrément. La plateforme ne détectera aucune panne.
Dans le cas où la plateforme ne serait pas accessible à l’échéance d’un délai, la personne concernée ne devra pas en apporter la preuve stricte, mais seulement rendre le problème vraisemblable. Cette règle a été édictée par analogie aux lois de procédure en vigueur, qui prévoient que le requérant doit seulement rendre vraisemblable que le défaut ne lui est pas imputable pour que le délai soit restitué.
3.1.5 Section 5: Protection des données et sécurité de l’information
Art. 26 Protection des données
Al. 1
Comme la plateforme sera utilisée dans un domaine très sensible, il faudra veiller au strict respect de la protection des données. C’est la raison pour laquelle les serveurs nécessaires à l’exploitation de la plateforme devront se trouver en Suisse et que le droit suisse sera le seul droit applicable. Les tiers impliqués qui obtiennent un accès aux données devront également avoir leur siège ou leur domicile en Suisse et être soumis au droit suisse.
Al. 2
L’art. 2, al. 4, LOGA prévoit que des tâches administratives peuvent être confiées à des organisations et à des personnes de droit public ou privé qui sont extérieures à l’administration fédérale. L’art. 3, let. h, LPD qualifie d’organe fédéral toute autorité ou tout service fédéral ainsi que toute personne en tant qu’elle est chargée d’une tâche de la Confédération. La corporation se verra confier une tâche administrative – elle devra instituer une plateforme de communication électronique – et sera donc considérée comme un organe fédéral au sens de la LPD.
Dans la mesure où la corporation traitera des données personnelles, cette tâche devra reposer sur une base légale (art. 17, al. 1, LPD). La notion de traitement est interprétée au sens large dans la LPD. Même si la plateforme réceptionne et transmet des documents sans se préoccuper de leur contenu, elle les traite au sens de la LPD. La plateforme réceptionnera les documents relevant de litiges de droit administratif, de droit civil ou de droit pénal et les traitera. Ces litiges pourront porter sur tous les aspects de la vie. La plateforme devra donc traiter des données souvent sensibles, incluant des profils de la personnalité. En raison de la variété des procédures qui sont à la base de l’échange de données sur la plateforme, on a renoncé à établir une liste des catégories de données personnelles qui seront traitées. La corporation traitera toutes les catégories de données personnelles.
Cet alinéa constitue la base légale autorisant le traitement de données par la corporation. Il pose également le principe de minimisation des données : la corporation ne pourra relever que les données personnelles nécessaires à l’accomplissement de ses tâches. Elle ne pourra pas les traiter à d’autres fins.
Garantir la sécurité de l’information en fera partie (art. 27 AP-LPCJ). La corporation traitera donc des données personnelles qui sont liées à la sécurité de l’information, comme les données d’identification, les adresses IP, les droits d’accès, etc. Parmi ses tâches, on comptera également la vérification des documents aux fins de garantir qu’ils ne contiennent pas de logiciels malveillants et de protéger ainsi la plateforme et les destinataires. D’autres analyses (évaluation des noms de document, des métadonnées et du contenu) ne sont pas considérées comme faisant partie de ses tâches et ne seront de ce fait pas autorisées.