Rapport explicatif
Consultation 2020/67: Loi fédérale sur la plateforme de communication électronique dans le domaine judiciaire (LPCJ) · 48 pages
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Rapport explicatif sur la loi fédérale sur la plateforme de communication électronique dans le domaine judiciaire
Al. 3
Les lois de procédure contiennent déjà des dispositions sur la protection des données. Cellesci resteront applicables, la LPCJ n’y changera rien. Les dispositions sur la protection des données contenues dans l’avant-projet concerneront uniquement la plateforme et non le contenu des documents utilisés dans les procédures.
Al. 4 et 5
La LPD ne s’applique pas aux procédures pendantes (art. 2, al. 2, let. c, LPD). À la clôture de la procédure, la protection des données sera régie par le droit de l’autorité qui aura traité l’affaire en dernier lieu (al. 4). Dans les autres cas, elle sera régie par la législation applicable à l’autorité qui effectue le traitement des données (al. 5).
Art. 27 Sécurité de l’information
Des données très sensibles seront échangées sur la plateforme entre les autorités et d’autres personnes. Un niveau de sécurité élevé devra être assuré. Le comité établira à cet effet un règlement sur le traitement des données; il y fixera les mesures organisationnelles et techniques à adopter pour empêcher tout traitement non autorisé des données. La corporation sera par ailleurs tenue de procéder à la journalisation automatique des traitements et des consultations de données (pistes d’audit).
Le comité désignera une autorité de surveillance de la sécurité informatique qui sera chargée de contrôler régulièrement la sécurité de l’information sur la plateforme.
3.1.6 Section 6: Numérisation et renvoi des documents physiques
Art. 28 Numérisation des documents physiques
L’article énonce le principe que tous les documents physiques devront être numérisés et munis d’un horodatage. On ne pourra y déroger que si les documents remis ne se prêtent pas à la numérisation pour des raisons techniques.
La numérisation des documents physiques n’a a priori pas sa place dans une loi consacrée à la plateforme, à son organe responsable, à la transmission et à la réception de documents. Mais la conversion des documents remis sur papier est essentielle dans ce contexte étant donné que la LPCJ imposera la tenue électronique des dossiers. Une procédure de numérisation uniforme contribuera à la sécurité du droit lors du passage d’une juridiction à l’autre. S’agissant de la numérisation des documents physiques, le Conseil fédéral devra régler en particulier les points suivants:
– exigences techniques que doivent remplir les documents numérisés (résolution; noir/blanc,
niveaux de gris ou couleur; OCR/reconnaissance de texte); et
– exigences posées en matière de qualité de la procédure de numérisation (pages man-
quantes, lisibilité insuffisante).
Art. 29 Renvoi des documents physiques à l’expéditeur
Cet article précise ce qu’il adviendra des documents physiques. Une fois numérisés conformément à l’art. 28 AP-LPCJ, ils seront en principe renvoyés. A une exception près: l’al. 2 prévoit que les documents nécessaires à la procédure seront renvoyés ultérieurement. Ce sera le cas lorsqu’il s’agira d’apprécier la qualité d’un document, par exemple lors du contrôle de l’authenticité d’un acte ou d’une signature. Même si ces documents peuvent être numérisés sans autre, des informations importantes pour la vérification de l’authenticité se perdent (par