Rapport explicatif

Consultation 2020/67: Loi fédérale sur la plateforme de communication électronique dans le domaine judiciaire (LPCJ) · 48 pages

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Rapport explicatif sur la loi fédérale sur la plateforme de communication électronique dans le domaine judiciaire

C’est pourquoi le nouvel art. 6a prévoit que les dispositions de la LPCJ s’appliqueront également aux procédures régies par la PA. Une réserve est faite uniquement pour l’organe responsable de la plateforme. Ce sera une unité de l’administration fédérale centrale désignée par le Conseil fédéral et non la corporation qui devra mettre sur pied une plateforme pour les procédures administratives régies par la PA. Il sera possible de continuer à exploiter des systèmes de transmission existants s’ils remplissent les exigences posées à l’al. 3.

Les dispositions qui ne dépendent pas de la plateforme utilisée, à savoir celles concernant la notification, la réception, les quittances, les signatures, l’authentification, etc., s’appliqueront ainsi également aux procédures administratives, ce qui permettra de mener toutes ces procédures par voie électronique.

Al. 3

En plus de la possibilité générale d’édicter des dispositions dans les lois spéciales qui prévoient des dérogations à la PA pour des procédures données, les autorités pourront opter pour d’autres modes de transmission dans leur domaine de compétences (impôts, douanes, autorisations, décisions notifiées en masse par ex.), conformément à l’al. 3. Trois conditions devront être réunies pour ce faire: l’identification de la partie ou de son représentant devra être assurée de manière à garantir que les écrits émanent bien de la partie ou de son représentant; le moment de la transmission devra être établi précisément étant donné qu’un délai commencera à courir à partir de ce moment ou sera considéré comme étant respecté; il faudra garantir l’intégrité du document transmis et empêcher toute prise de connaissance par des personnes non autorisées.

Art. 6b AP-PA

Bien que l’obligation de numériser les documents physiques soit inscrite à l’art. 28 AP-LPCJ, ce qui implique la tenue de dossiers électroniques, la let. a la réitère expressément. Le dossier électronique devient par conséquent la norme. L’obligation de numériser les documents- concerne uniquement les autorités, non les particuliers.

Selon le type de procédure, il peut arriver que tous les moyens de preuve ne soient pas convertibles en documents électroniques, par exemple l’arme du crime dans une procédure pénale. Il peut aussi arriver que le document numérisé perde en pertinence par rapport à l’original, dans le cas d’une falsification de signature, par exemple. Le document en question est certes numérisable, mais des éléments déterminants tels que la pression, la fermeté du trait, l’âge du papier et de l’encre, etc. seront perdus. Dans toute procédure, notamment administrative, il peut arriver qu’un moyen de preuve ne puisse pas être numérisé sans que des informations importantes pour son évaluation ne se perdent. La dérogation est prévue pour ces cas de figure, mais elle devra être appliquée avec la plus grande retenue.

La transmission des dossiers devra également se faire par voie électronique, par l’intermédiaire de la plateforme. Par exemple en cas de changement d’instance (transmission à l’instance de rang supérieur ou au contraire décision de renvoi), en cas de transmission d’une autorité non compétente à une autorité compétente, ou en cas d’assistance administrative. Si l’assistance administrative est interne à la Suisse, cela ne devrait pas poser de problème, mais dans un contexte international, des motifs impératifs pourront empêcher le recours à la plateforme. Dans un tel cas de figure, la transmission des dossiers devra quand même se faire par voie électronique, mais par un autre moyen (envoi d’un CD, d’un DVD ou d’une clé USB,

p. ex.).