Rapport explicatif

Consultation 2020/67: Loi fédérale sur la plateforme de communication électronique dans le domaine judiciaire (LPCJ) · 48 pages

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Rapport explicatif sur la loi fédérale sur la plateforme de communication électronique dans le domaine judiciaire

Al. 1bis

Les dossiers papier sont généralement envoyés à la défense sur simple demande, ce qui n’est pas le cas pour les autres parties à la procédure. Comme les dossiers seront à l’avenir tenus sous forme électronique, ils pourront être communiqués aux autres parties sur la plateforme. Contrairement à leur version papier, les dossiers électroniques sont duplicables à volonté, sans perte de temps ni de qualité. La possibilité de consulter les pièces sur la plateforme représentera une charge de travail moindre que la consultation au siège de l’autorité, qui est la norme aujourd’hui. Avantage supplémentaire : elle permettra à l’autorité de continuer à intervenir sur le dossier, même si les parties le consultent.

Art. 34, al. 1bis, AP-PA

Al. 1bis

L’art. 34, al. 1bis, PA en vigueur est une disposition potestative. L’autorité peut actuellement notifier ses décisions aux parties par voie électronique si les conditions sont remplies, mais les parties ne peuvent pas l’exiger d’elle. L’art. 11b, al. 2, AP-PA donne aux parties le droit à la notification électronique. Il suffit donc de préciser ici que le Conseil fédéral règle le format des documents échangés.

Art. 47a AP-PA

Al. 1 et 2

Cette disposition introduit l’obligation de communiquer par voie électronique dans le domaine judiciaire dans la procédure de recours. La PA ne précise pas qui sont les personnes considérées comme représentant les parties à titre professionnel dans la mesure où il n’y a pas de monopole de l’avocat dans les procédures administratives, contrairement aux procédures civiles ou pénales. Outre les avocats inscrits à un registre cantonal des avocats au sens de la loi fédérale du 23 juin 2000 sur les avocats (LLCA)37, d’autres personnes peuvent donc intervenir de manière régulière devant les autorités administratives. À titre d’exemple, l’art. 102h de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi)38 prévoit que tout requérant d’asile se voit attribuer un représentant juridique dès le début de la phase préparatoire. L’art. 120i, al. 4, LAsi précise qu’outre les avocats, les titulaires d’un diplôme universitaire en droit sont habilités à exercer cette fonction.

Ces personnes aussi seront soumises à l’obligation de communiquer par voie électronique. Conformément à l’al. 2, on entend par personne représentant les parties à titre professionnel toute personne prête à intervenir dans un nombre indéterminé de cas, la question de son éventuelle rémunération n’entrant pas en ligne de compte.

Un avocat inscrit à un registre cantonal des avocats est toujours considéré comme agissant à titre professionnel lorsqu’il représente une partie.

Al. 3 et 4

Comme en cas d’absence de signature (art. 52, al. 2, PA), les personnes soumises à l’obligation de communiquer par voie électronique qui déposeraient des documents sur papier obtiennent un délai pour les déposer par voie électronique, faute de quoi les documents ne seront pas pris en considération. Cette disposition ne concerne pas les documents qui sont techniquement intransmissibles par voie électronique.

37 RS 935.61

38 RS 142.31