Rapport explicatif

Consultation 2020/67: Loi fédérale sur la plateforme de communication électronique dans le domaine judiciaire (LPCJ) · 48 pages

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Rapport explicatif sur la loi fédérale sur la plateforme de communication électronique dans le domaine judiciaire

Art. 52, al. 1 et 3, AP-PA

Al. 1

La PA exige que le mémoire de recours soit signé. Cette obligation disparaîtra en cas de transmission électronique par l’intermédiaire de la plateforme (voir l’art. 22 AP-LPCJ). Dans le cas d’un mémoire de recours électronique, il suffira que la partie ou son représentant légal s’authentifie sur la plateforme et transmette le mémoire à l’autorité par cette voie. Les mémoires de recours sur papier devront toujours être signés.

Al. 3

Les mémoires de recours électroniques ne devant plus être signés, il faut adapter l’al. 3 en fonction et mentionner l’absence de signature uniquement en lien avec les mémoires sur papier.

Disposition finale de la modification du...

Les autorités qui disposent déjà d’un système permettant des échanges électroniques sûrs entre elles pourront continuer de l’utiliser pendant les cinq ans qui suivront l’entrée en vigueur des modifications de la PA. D’une part, cette disposition vise à garantir la protection des investissements, car l’acquisition de nouveaux systèmes informatiques prend de nombreuses années depuis la décision d’achat jusqu’à la mise en service en passant par l’appel d’offres, et il serait difficile de justifier auprès du contribuable le remplacement d’un système nouvellement acquis et venant d’être mis en service, au motif que l’entrée en vigueur des modifications de la PA imposerait l’utilisation de la plateforme, sans dérogation possible. D’autre part, un système existant peut, si les deux autorités concernées l’utilisent, permettre la transmission de métadonnées et la conservation de la structure des dossiers. Le délai de cinq ans à compter de l’entrée en vigueur de l’avant-projet garantit la protection de l’investissement et l’exploitation du système jusqu’à la fin de son cycle de vie.

3.2.2 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF)39

Art. 38a AP-LTF

Voir le commentaire de l’art. 6a AP-PA. Aucune dérogation n’est prévue, c’est-à-dire que les dispositions de la LPCJ s’appliqueront également à toutes les procédures régies par la LTF.

Art. 38b AP-LTF

Voir le commentaire de l’art. 6b AP-PA.

Art. 38c AP-LTF

Il est renvoyé au commentaire de l’art. 47a AP-PA. Contrairement à l’art. 47a AP-PA, l’AP-LTF ne prévoit aucune dérogation. Autrement dit, l’AP-LPCJ s’appliquera à toutes les procédures devant le Tribunal fédéral.

L’al. 3 précise que toutes les personnes tenues d’utiliser la plateforme devant l’instance inférieure devront également communiquer par voie électronique avec le Tribunal fédéral. L’art. 40, al. 1, LTF réserve aux seuls avocats la qualité d’agir comme mandataires devant le

39 RS 173.110