Rapport explicatif

Consultation 2020/67: Loi fédérale sur la plateforme de communication électronique dans le domaine judiciaire (LPCJ) · 48 pages

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Rapport explicatif sur la loi fédérale sur la plateforme de communication électronique dans le domaine judiciaire

Art. 11b AP-PA

Al. 1

Les parties domiciliées à l’étranger doivent actuellement élire un domicile de notification en Suisse. Afin de favoriser la communication électronique, l’avant-projet supprime cette obligation. Les parties domiciliées à l’étranger pourront, à la place, indiquer une adresse sur la plateforme que le type de procédure impose. Il pourra s’agir d’une adresse à leur nom ou à celui d’un tiers.

Al. 2

Les parties peuvent d’ores et déjà indiquer une adresse électronique et consentir à ce que les notifications leur soient faites par voie électronique. La nouvelle formulation de l’al. 2 adapte la réglementation en vigueur tout en instaurant le droit à la notification électronique.

Art. 20, al. 2ter, AP-PA

Cette disposition étend les modalités de la notification postale à la notification électronique. Une communication sera réputée notifiée au moment de sa première consultation. Faute de consultation, elle sera réputée notifiée au plus tard sept jours après sa transmission à la plateforme.

Art. 21a

Al. 1

L’avant-projet adapte l’article en vigueur à la nouvelle plateforme. Le délai imparti sera réputé observé si le moment du dépôt consigné sur la quittance émise automatiquement par la plateforme est antérieur à l’expiration du délai.

Al. 2

Le Conseil fédéral règle le format des documents en vertu du droit en vigueur. Cette compétence est maintenue.

Al. 3

En vertu du droit en vigueur, l’autorité ne peut exiger que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier qu’en cas de problème technique (let. a). L’avant-projet restreint encore cette possibilité en y ajoutant une condition supplémentaire : il faudra que les problèmes techniques risquent d’empêcher un traitement en temps utile. L’avant-projet prévoit expressément que l’autorité pourra également exiger que les documents lui soient adressés ultérieurement sur papier lorsqu’ils seront nécessaires à la vérification de leur authenticité ou devront être utilisés à d’autres fins (let. b). Cette disposition ne devra pas pour autant inciter les autorités à exiger systématiquement la transmission ultérieure des documents sur papier.

Art. 26, al. 1, phrase introductive, et 1bis, AP-PA

Al. 1, phrase introductive

Dans la procédure administrative, la tenue et la transmission des dossiers se feront sous forme électronique (voir les art. 30 AP-LPCJ et 6b AP-PA). D’où une modification d’ordre rédactionnel qui précise que la consultation des pièces auprès d’une autorité restera possible, sous la forme disponible. Si les pièces ne sont disponibles que sous une forme électronique, elles pourront être consultées au moyen d’un ordinateur, d’une tablette ou de tout autre appareil approprié.