Rapport explicatif
Consultation 2020/67: Loi fédérale sur la plateforme de communication électronique dans le domaine judiciaire (LPCJ) · 48 pages
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Rapport explicatif sur la loi fédérale sur la plateforme de communication électronique dans le domaine judiciaire
Tribunal fédéral en matière civile et en matière pénale. On peut en conclure que dans les procédures ne relevant ni du civil ni du pénal, les parties sont libres de choisir leur représentant. Cela pourrait avoir pour effet que le représentant serait soumis à l’obligation d’utiliser la plateforme devant l’instance inférieure, mais plus devant le Tribunal fédéral. L’al. 3 comble cette lacune.
Art. 38d AP-LTF
Les personnes non soumises à l’obligation d’utiliser la plateforme pourront continuer de communiquer avec le Tribunal fédéral sur papier. Mais elles auront aussi le droit de communiquer avec lui par voie électronique afin de favoriser ce mode de communication. Leur consentement sera nécessaire pour que le Tribunal fédéral puisse leur notifier ses décisions par voie électronique.
Art. 38e AP-LTF
En vertu du droit en vigueur, le Tribunal fédéral règle le format des mémoires (art. 42, al. 4, LTF). Cette compétence est maintenue.
Art. 38f AP-LTF
Voir le commentaire de l’art. 21a AP-PA.
Art. 38g AP-LTF
Voir le commentaire de l’art. 26, al. 1bis, AP-PA.
Art. 39, al. 3, AP-LTF
Les parties peuvent d’ores et déjà indiquer une adresse de notification électronique et consentir à ce que les notifications leur soient faites par voie électronique (art. 39, al. 2, LTF). Celles qui sont domiciliées à l’étranger doivent en outre élire un domicile de notification en Suisse. La nouvelle formulation laisse celles-ci libres de choisir l’une ou l’autre de ces options.
Art. 42, al. 1, 4 et 5, AP-LTF
Voir le commentaire de l’art. 52, al. 1 et 3, AP-PA.
Art. 44, al. 3, AP-LTF
Voir le commentaire de l’art. 20, al. 2 ter, AP-PA.
Art. 60, al. 3, AP-LTF
Voir le commentaire de l’art. 34, al. 1bis, AP-PA.