Rapport explicatif
Consultation 2020/67: Loi fédérale sur la plateforme de communication électronique dans le domaine judiciaire (LPCJ) · 48 pages
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Rapport explicatif sur la loi fédérale sur la plateforme de communication électronique dans le domaine judiciaire
3.2.3 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)40
Art. 37a AP-LTAF
Cette disposition établit clairement que dans les procédures devant le Tribunal administratif fédéral, la plateforme de cyberjustice au sens de la LPCJ remplacera la plateforme exploitée par l’OFIT. Voir, en outre, le commentaire de l’art. 6a AP-PA.
3.2.4 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC)41
Art. 128a AP-CPC
Au commentaire de l’art. 6a AP-PA, il convient d’ajouter ceci : outre les procédures devant un tribunal étatique, le CPC prévoit aussi la possibilité de recourir à des procédures d’arbitrage, donc à une juridiction privée. Les parties doivent expressément conclure une convention d’arbitrage et constituer un tribunal arbitral. Le CPC leur laisse à cet égard une marge d’appréciation considérable. Tant que la procédure sera menée par un tribunal arbitral, les dispositions de la LPCJ ne s’appliqueront pas. Mais si un tribunal étatique est saisi dans le cadre d’une procédure d’arbitrage (en vertu de l’art. 356 CPC, p. ex.), c’est lui, et non plus le tribunal arbitral, qui mènera la procédure, et les dispositions de la LPCJ redeviendront donc applicables.
Art. 128b AP-CPC
Voir le commentaire de l’art. 6b AP-PA.
Art. 128c AP-CPC
Il est renvoyé au commentaire de l’art. 47a AP-PA. Mais contrairement à cette disposition, le législateur ne donne pas ici la définition des personnes qui représenteront les parties à titre professionnel car elle figure déjà l’art. 68, al. 2, CPC.
Art. 128d AP-CPC
Voir le commentaire de l’art. 11b, al. 2, AP-PA.
Art. 128e AP-CPC
Voir le commentaire de l’art. 21a, al. 2, AP-PA.
Art. 128f AP-CPC
Voir le commentaire de l’art. 21a, al. 3, AP-PA.
Art. 130 AP-CPC
La disposition précise désormais que seuls les documents papier devront être signés. Pour les documents électroniques, c’est inutile puisque l’authentification sur la plateforme tiendra lieu de signature (voir l’art. 52, al. 1 et 3, AP-PA).
40 RS 173.32.
41 RS 272