Rapport explicatif
Consultation 2020/67: Loi fédérale sur la plateforme de communication électronique dans le domaine judiciaire (LPCJ) · 48 pages
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Rapport explicatif sur la loi fédérale sur la plateforme de communication électronique dans le domaine judiciaire Art. 133, let. g et h, AP-CPC
La disposition précise que seules les citations papier devront être signées. Pour les citations électroniques, c’est inutile puisque l’authentification sur la plateforme ou sur le système de l’autorité tiendra lieu de signature.
Art. 138, al. 1, AP-CPC
L’art. 138, al. 1, en vigueur contient une liste non exhaustive de moyens de notification. La notification électronique peut très bien être comprise dans la formule « d’une autre manière contre accusé de réception » puisque l’art. 21, al. 4 et 6, AP-LPCJ prévoit que la plateforme délivrera une quittance après chaque transmission et lors de la première consultation par chaque destinataire. Mais comme l’avant-projet vise à promouvoir la communication électronique, on ajoute expressément l’utilisation de la plateforme de cyberjustice à l’énumération existante.
Art. 139 AP-CPC
Voir le commentaire de l’art. 20, al. 2 ter, AP-PA.
Art. 143, al. 2, AP-CPC
Voir le commentaire des art. 21a, al. 1 AP-PA.
Art. 208, al. 1bis, AP-CPC
L’obligation de signature visée à l’al. 1 est incompatible avec une procédure électronique sans rupture de média. Si le consentement à la transaction est enregistré par des moyens techniques, la signature ne sera plus obligatoire. La disposition ne définit pas d’exigences spécifiques pour les moyens techniques afin d’éviter d’être trop restrictive. Il peut s’agir d’un simple dictaphone, qui produira des enregistrements numériques et les versera au dossier électronique. Il peut aussi s’agir d’un système hyper-intégré directement connecté au dossier en question, où les enregistrements seront classés automatiquement. Les enregistrements devront être versés au dossier.
Art. 209, al. 2, let. f, AP-CPC
Voir le commentaire de l’art. 133, let. g, AP-CPC.
Art. 221, al. 1, let. f, AP-CPC
Voir le commentaire de l’art. 133, let. g, AP-CPC.
Art. 235, al. 1, let. f, et al. 2bis, AP-CPC
Al. 1, let. f
Voir le commentaire de l’art. 133, let. g, AP-CPC.