Rapport explicatif

Consultation 2020/67: Loi fédérale sur la plateforme de communication électronique dans le domaine judiciaire (LPCJ) · 48 pages

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Rapport explicatif sur la loi fédérale sur la plateforme de communication électronique dans le domaine judiciaire

Cette requête supposait que le procès-verbal numérique, et non son tirage papier, fasse partie intégrante du dossier de procédure. Elle n’a pas pu être prise en compte dans le cadre de la révision du CPP, mais elle l’est dans le cadre de l’AP-LPCJ, qui prévoit le remplacement des dossiers papier traditionnels par des dossiers électroniques (voir l’art. 100, al. 3, AP-CPP).

Le nouvel art. 76a AP-CPP répond à la requête formulée lors de la consultation relative à la révision du CPP. Dans la perspective des progrès technologiques futurs, il permet que l’exactitude du procès-verbal soit attestée non seulement par une signature apposée au moyen d’un instrument d’écriture spécial, mais aussi par d’autres moyens électroniques. Quel que soit le moyen employé, l’auteur de l’attestation devra pouvoir être identifié avec certitude (d’où la formule « par un moyen d’identification électronique personnel »). Ainsi, en vertu de l’al. 1, tous les procès-verbaux (terme qui désigne les actes de procédure consignés par écrit) devront pouvoir être validés par un moyen numérique (sur une tablette, p. ex.). La disposition n’emploie cependant ni le terme « signature numérique » ni le terme « signature électronique » afin qu’il soit bien clair que ce type d’attestation ne désigne pas la signature électronique qualifiée avec horodatage électronique qualifié au sens de la SCSE, laquelle est assimilée à la signature manuscrite en vertu de l’art. 14, al. 2bis, du code des obligations (CO)44.

Le procès-verbal courant dressé sur papier et muni d’une signature manuscrite présente deux caractéristiques : la première, c’est que l’authenticité de la signature peut être vérifiée par un graphologue, la seconde, c’est qu’il est possible de vérifier si le document a été modifié après qu’il a été signé.

Conformément au droit pénal en matière de titres (art. 251 ss du code pénal [CP]45), ces exigences s’appliquent également aux procès-verbaux dressés et validés par voie électronique. Il faut donc mettre en place un système qui permette de vérifier après coup l’authenticité de l’attestation électronique. Cette attestation devra par conséquent présenter un contenu informatif comparable à celui d’une signature manuscrite sur papier. C’est tout à fait possible techniquement. En effet, une signature apposée sur une tablette, par exemple, peut, selon le logiciel employé, fournir plus d’informations qu’une signature manuscrite sur papier (on peut par exemple déterminer le temps qu’il a fallu pour signer).

Il faudra en outre s’assurer que le document électronique ne puisse pas être modifié après coup, et notamment qu’il soit impossible d’extraire l’attestation numérique pour l’insérer dans un autre document. Conformément à l’al. 2, le Conseil fédéral réglera par voie d’ordonnance les exigences que devra remplir le matériel informatique. Une délégation s’impose vu la technicité des points à régler et la rapidité qui caractérise l’évolution technique dans ce domaine.

Art. 78, al. 5, 5bis, 1re phr., 6, 1re phr., et 6bis, AP-CPP

Al. 5 et 6

Les al. 5 et 6 subissent des modifications d’ordre rédactionnel afin d’ajouter la notion d’attestation électronique au sens de l’art. 76a AP-CPP.

La modification de l’al. 5 découle du nouvel art. 76a AP-CPP. Le droit en vigueur prévoit que la personne entendue paraphe chaque page du procès-verbal d’audition, le but étant d’éviter que certaines pages ne soient remplacées après coup. Si l’exactitude du procès-verbal est attestée par voie électronique, il sera inutile de parapher chaque page car le document électronique sera protégé dans sa globalité.

44 RS 220

45 RS 311.0