Rapport sur les résultats
Consultation 2020/67: Loi fédérale sur la plateforme de communication électronique dans le domaine judiciaire (LPCJ) · 71 pages
Fedlex · Rapport sur les résultats · Page 58Fedlex · Rapport sur les résultats
5.2.9 DPA
5.2.9.1 Art. 31b DPA Tenue des dossiers et transmission des pièces
Un participant (VWK ZH) propose que la dérogation légale à la tenue électronique des dossiers soit formulée de manière encore plus restrictive.
5.2.9.2 Art. 31c DPA Utilisation obligatoire de la plateforme de cyberjustice
Al. 2
Le PS rejette l’obligation d’utiliser la plateforme de cyberjustice pour les personnes habilitées à représenter les parties à titre professionnel. Il est d’avis que l’utilisation doit impérativement être volontaire. L’utilisation obligatoire entraînerait de facto la répercussion de coûts administratifs considérables (numérisation des moyens de preuve) et nécessiterait un certain nombre d’équipements techniques. En cas de maintien de l’obligation, il convient de prévoir un régime transitoire généreux. Huit participants (AK BS, BAADER, BL AV, BaslerBrunner, FlückigerSchnyder, LischerZemp, Eitel et Erhart) rejettent à l’heure actuelle l’utilisation obligatoire. Selon eux, la plateforme doit d’abord faire ses preuves dans la pratique. À titre d’exemple, la « boîte aux lettres électronique spéciale des avocats » (besonderes elektronisches Anwaltspostfach), mise en place en Allemagne, a connu des échecs répétés et de sérieux problèmes de sécurité. Pour cette raison, quatre participants (AK BS, BAADER, BL AV et FlückigerSchnyder) recommandent une mise en œuvre prudente et la renonciation à l’obligation.
Al. 3
Deux participants (ZH et VWK ZH) proposent que la dérogation légale soit formulée de manière encore plus restrictive.
5.2.9.3 Art. 31d DPA Utilisation optionnelle de la plateforme de cyberjustice
Deux participants (ZH et VWK ZH) proposent que l’inscription dans la liste d’adresses soit considérée comme un consentement à la communication par le biais de la plateforme. Ils estiment que les utilisateurs doivent être rendus attentifs à ces conséquences au moment de l’inscription sur la plateforme. Enfin, ils proposent qu’un écrit transmis sous forme électronique vaille consentement (tacite) à la communication électronique et à la consultation des pièces, les parties pouvant révoquer ce consentement.
5.2.9.4 Art. 31e DPA Format
Un tribunal cantonal (ObG GL) propose que la compétence de régler le format soit attribuée au Tribunal fédéral.
5.2.9.5 Art. 106, al. 3, DPA
PrivaSphere propose de préciser la disposition en ce sens que le délai de cinq ans ne commence à courir qu’à partir du moment où la plateforme a une portée fonctionnelle équivalente à celle du système existant.