Rapport explicatif
Consultation 2020/68: Modification de la loi fédérale contre la concurrence déloyale (LCD) · 13 pages
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des utilisateurs initiaux desdites plateformes accepteraient de facto de payer des tarifs plus élevés. Dans ce contexte, l’effet escompté de l’interdiction sur les clients finaux devrait être encore moins marqué.
D’autre part, une éventuelle interdiction des clauses de parité tarifaire pourrait influer sur les coûts de recherche. L’interdiction devrait engendrer une légère hausse de la différenciation des prix. Pour les clients sensibles aux prix, une telle hausse engendrerait une charge supplémentaire lors de la recherche de l’offre la plus attrayante. La perte de bien-être qui en découlerait devrait être relativement modeste, l’utilisation de métamoteurs de recherche limitant les coûts de recherche supplémentaires.
5.4 Conséquences sanitaires et sociales
Il n’y a pas lieu de prévoir des conséquences pour la société.
5.5 Conséquences environnementales
Il n’y a pas lieu de prévoir des conséquences sur l’environnement.
6 Aspects juridiques
6.1 Constitutionnalité
Aux termes de l’art. 96, al. 2, let. b, de la Constitution (Cst.)38, le Conseil fédéral prend des mesures afin de lutter contre la concurrence déloyale. La législation en matière de droit civil relève de la compétence de la Confédération (art. 122 Cst.).
6.2 Compatibilité avec les obligations internationales
Le champ thématique du projet n’affecte pas les obligations internationales de la Suisse.
6.3 Forme de l’acte à adopter
Selon l’art. 164, al. 1, Cst., toutes les dispositions importantes qui fixent des règles de droit doivent être édictées sous la forme d’une loi fédérale. Le présent projet respecte cette règle.
6.4 Frein aux dépenses
Le projet n’est pas soumis au frein aux dépenses prévu à l’art. 159, al. 3, let. b, Cst., car il ne prévoit ni subvention, ni crédit d’engagement, ni plafond de dépenses.
6.5 Délégation de compétences législatives
Le nouvel art. 8a AP-LCD ne délègue aucune compétence législative.
38 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101.