Rapport explicatif

Consultation 2020/68: Modification de la loi fédérale contre la concurrence déloyale (LCD) · 13 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 4Fedlex · Rapport explicatif

Avant-projet et rapport explicatif

1 Contexte

1.1 Nécessité d’agir et objectifs visés

La motion 16.3902 « Interdire les contrats léonins des plates-formes de réservation en ligne dont l’hôtellerie fait les frais », déposée par le conseiller aux États Pirmin Bischof le 30 septembre 2016, demande au Conseil fédéral d’interdire les clauses de parité tarifaire (restreintes et larges) dans les contrats entre plateformes de réservation en ligne et établissements d’hébergement.

Dans le cadre de clauses de parité tarifaire « restreintes », un établissement d’hébergement s’engage vis-àvis d’une plateforme de réservation en ligne à ne pas offrir, sur son propre site internet, de chambres à un prix inférieur à celui qu’il offre sur la plateforme de réservation en ligne. Il n’est toutefois pas tenu de proposer les mêmes prix à toutes les plateformes de réservation en ligne.

Dans le cadre de clauses de parité tarifaire « larges », un établissement d’hébergement s’engage à ne pas proposer sur d’autres canaux de distribution de prix inférieurs à ceux qu’il applique sur une plateforme de réservation en ligne. Il ne peut notamment pas faire des offres plus avantageuses par téléphone, par courriel ou sur une plateforme de réservation en ligne concurrente.

Sur initiative d’hotelleriesuisse, la Commission de la concurrence (COMCO) a ouvert une enquête en décembre 2012 contre les trois plateformes de réservation en ligne Booking.com, Expedia et HRS. Elle soupçonnait entre autres que les clauses paritaires entre les plateformes et les établissements d’hébergement constituaient une entrave à la concurrence. Par décision du 19 octobre 20151, la COMCO a estimé que l’utilisation de clauses de parité tarifaire « larges » contrevenait à la loi sur les cartels (LCart)2. Par contre, dans la même décision, elle ne s’est volontairement pas prononcée sur les clauses de parité tarifaire « restreintes », faute d’expérience suffisante en la matière3. Il en découle que, aujourd’hui déjà, la COMCO ou les tribunaux compétents pourraient, sur la base de la LCart, déclarer illicites des clauses de parité tarifaire restreintes, pour autant qu’elles entraînent une entrave illicite à la concurrence efficace.

Dans son avis du 16 novembre 2016, le Conseil fédéral a proposé de rejeter la motion 16.3902 Bischof en avançant notamment que des possibilités légales existent déjà pour empêcher que les clauses de parité tarifaire restreignent la concurrence. Le Conseil national (second conseil) a transmis la motion lors de la session d’automne 2017, après que le Conseil des États l’eut adoptée au printemps 2017. En conséquence, le Conseil fédéral est chargé de présenter les modifications de loi nécessaires pour interdire les clauses de parité tarifaire dans les rapports contractuels entre plateformes de réservation en ligne et établissements d’hébergement.

Selon la motion, l’interdiction des clauses de parité tarifaire a pour but de promouvoir la distribution directe sur les sites internet des établissements d’hébergement et de renforcer ainsi la compétitivité de ces derniers. Les clauses limitant la liberté tarifaire et les clauses de parité tarifaire restreignent la liberté des établissements d’hébergement de fixer leurs prix, étant donné qu’elles leur ôtent la possibilité de se démarquer de l’offre des plateformes de réservation en ligne via une distribution directe. L’objectif principal est de frapper de nullité les clauses de parité tarifaire figurant dans les contrats conclus entre des plateformes de réservation en ligne et des établissements d’hébergement.

1.2 Plateformes de réservation en ligne : modèle économique et importance

Les plateformes de réservation en ligne standardisent les offres des établissements d’hébergement et les proposent aux clients finaux via leur plateforme. Les indications fournies par le prestataire initial sont souvent complétées avec des informations supplémentaires. Les évaluations effectuées par d’anciens clients jouent un rôle majeur. Il convient de préciser que, à quelques exceptions près, l’offre proposée au client final (y c. le prix) est définie par le prestataire initial. Si le client décide de réserver l’offre par le biais de la plateforme en ligne, celle-ci reçoit de la part de l’établissement d’hébergement une partie du prix de vente sous la forme d’une commission.

Dans le cadre de ce modèle économique, la plateforme de réservation en ligne interagit comme intermédiaire tant auprès des établissements d’hébergement que des clients finaux, raison pour laquelle on parle de « marché biface ». Ce marché est principalement caractérisé par deux aspects. Premièrement, la

1 Décision de la COMCO du 19 octobre 2015 (en allemand uniquement) relative aux plateformes de réservation hôtelière en ligne ; DPC 2016, p. 67 ss ; rapport annuel 2015 de la COMCO, p. 5.

2 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les cartels (LCart ; RS 251).

3 Décision de la COMCO du 19 octobre 2015, DPC 2016, p. 67 ss. N 69.