Rapport explicatif

Consultation 2020/68: Modification de la loi fédérale contre la concurrence déloyale (LCD) · 13 pages

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Selon l’AIR approfondie réalisée par Ecoplan, un régime d’interdiction incluant des clauses de parité de disponibilité et de parité de conditions de réservation renforcerait la liberté des établissements d’hébergement de définir leurs offres, du moins sur le plan purement juridique. Cette solution ne devrait toutefois pas produire des effets notables dans la pratique14. Une réglementation réellement efficace devrait également interdire les mesures fondées sur les algorithmes, qui induisent indirectement une parité tarifaire. À titre d’exemple, un algorithme de classement définit l’ordre d’apparition des établissements d’hébergement dans les résultats de recherche. Les plateformes de réservation en ligne peuvent faire en sorte de rétrograder dans le classement les établissements de recherche qui ne respectent pas la parité tarifaire restreinte. L’étude souligne toutefois que l’interdiction de telles pratiques devrait être formulée de manière tellement large qu’elle pourrait créer une grande insécurité juridique concernant sa portée. C’est pourquoi un régime d’interdiction allant plus loin que l’interdiction proposée ne constitue pas une solution viable15.

1.4 Relation avec le programme de la législature

Le projet n’a pas été annoncé dans le message du 29 janvier 2020 sur le programme de la législature 2019 à 2023 (FF 2020 1709).

1.5 Relation avec les stratégies du Conseil fédéral

La réglementation proposée n’affecte aucune stratégie du Conseil fédéral.

1.6 Classement d’interventions parlementaires

Le projet mis en consultation met en œuvre la motion 16.3902 Bischof, raison pour laquelle son classement est proposé.

2 Comparaison avec le droit étranger, notamment européen

Les clauses limitant la liberté tarifaire et les clauses de parité tarifaire régissant les relations entre les exploitants de plateformes de réservation et les établissements d’hébergement ne font l’objet d’aucune réglementation spécifique au niveau paneuropéen. Toutefois, le droit européen des cartels est également applicable aux cas portant sur les clauses de parité tarifaire. Aucune réglementation ou décision spécifique n’a été édictée à ce jour à l’échelle de l’UE.

Faute de réglementation au niveau européen, plusieurs pays ont édicté des normes légales ad hoc au niveau national. La France, l’Italie, l’Autriche et la Belgique restreignent sur le plan législatif l’utilisation des clauses de parité tarifaire visant les établissements d’hébergement.

On trouvera ci-après une brève présentation des réglementations mises en place notamment par nos voisins et, pour l’Allemagne et la Suède, qui ne disposent d’aucune réglementation spécifique, un résumé de la jurisprudence actuelle.

La France a mis en place, en août 2015, une réglementation ad hoc dans le code du tourisme (art. L. 311-5- 1)16, qui dispose que l’hôtelier a la liberté de consentir à tout moment à ses clients tout rabais ou avantage tarifaire. Toute clause contraire figurant dans des contrats avec des exploitants de plateformes est non avenue17. Le non-respect de cette disposition peut être puni d’une amende de 30 000 à 150 000 €18.

14 AIR Ecoplan, pp. 46-47.

15 AIR Ecoplan, p. 41.

16 Introduite par l’art. 133 LOI no 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques (dite « loi Macron »), sachant que l’art. L. 311-5 a été intégré dans le code du tourisme. Cf. www.legifrance.gouv.fr ; Droit national en vigueur > Textes consolidés> LOI no 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques.

17 L. 311-5-1 du code du tourisme dispose : « Le contrat entre un hôtelier et une personne physique ou morale exploitant une plateforme de réservation en ligne portant sur la location de chambres d’hôtel aux clients ne peut être conclu qu’au nom et pour le compte de l’hôtelier et dans le cadre écrit du contrat de mandat mentionné aux articles 1984 et suivants du code civil. – Nonobstant le premier alinéa du présent article, l’hôtelier conserve la liberté de consentir au client tout rabais ou avantage tarifaire, de quelque nature que ce soit, toute clause contraire étant réputée non écrite. »

18 Art. L. 311-5-3, al. 1, du code du tourisme.