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Consultation 2020/71: Dispositions d'exécution concernant la modification de la loi fédérale sur l'assurance-invalidité (Développement continu de l'AI) · 40 pages

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Les fichiers de données doivent respecter la structure harmonisée au niveau suisse telle que fixée par le DFI en vertu de l’art. 59a, al. 1, OAMal.

2 Les diagnostics et procédures visés à l’art. 79ter, al. 1, doivent être codés conformément aux classifications mentionnées pour la statistique médicale des hôpitaux au ch. 62 de l’annexe à l’ordonnance du 30 juin 1993 sur les relevés statistiques.

3 Le fournisseur de prestations transmet simultanément avec la facture les fichiers de données avec les indications administratives et médicales visées à l’art. 79ter, al. 1, à l’assurance-invalidité.

4 L’office AI détermine pour quelles factures un examen supplémentaire est nécessaire.

Art. 79quinquiesFacturation dans le domaine ambulatoire et dans le domaine de la ré-

adaptation médicale

L’art. 59abis OAMal s’applique au domaine ambulatoire et au domaine de la réadaptation médicale.

Art. 79sexiesFacturation des mesures de réinsertion préparant à la réadaptation

professionnelle et des mesures d’ordre professionnel

1 Les fournisseurs de mesures de réadaptation professionnelle au sens des art. 14a à 18 LAI et 43 LPGA doivent faire figurer sur leurs factures toutes les indications administratives et médicales nécessaires à la vérification du calcul de la rémunération et du caractère économique des prestations conformément à l’art. 27ter, al. 1, LAI..

2 Le fournisseur de prestations envoie à l’assuré une copie, électronique ou sur papier, de la facture.

Art. 88terAvis aux assureurs-maladie au sens de la LSAMal

Si une personne est assurée auprès d’un assureur-maladie au sens de la LSAMal et requiert des mesures médicales de l’assurance-invalidité, l’office AI compétent en avisera l’assureur-maladie au sens de la LSAMal concerné.

Art. 88quaterNotification des décisions des offices AI et droit de recours des assu-

reurs-maladie au sens de la LSAMal

1 Si un assureur-maladie au sens de la LSAMal a avisé l’office AI ou la caisse de compensation compétents qu’il a fourni une garantie de paiement ou effectué un paiement pour un assuré qui lui avait été annoncé, la décision allouant ou refusant les prestations doit lui être notifiée.

Titre précédant l’art. 88sexies

Chapitre VIa. Les rapports avec l’assurance-accidents dans le cas des personnes visées à l’art. 1a, al. 1, let. c, LAA