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Consultation 2020/71: Dispositions d'exécution concernant la modification de la loi fédérale sur l'assurance-invalidité (Développement continu de l'AI) · 40 pages
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2 Si une convention au sens de l’art. 96bis a été conclue, l’office AI peut participer à hauteur d’un tiers au plus des coûts des mesures préparatoires cantonales visées à l’al. 1.
3 Les mesures préparant à une formation professionnelle initiale au sens de l’art. 68bis, al. 1ter, LAI se déroulent après la scolarité obligatoire et en premier lieu dans des structures ordinaires de la formation professionnelle. Par analogie avec l’art. 7, al. 2, de l’ordonnance du 19 novembre 2003 sur la formation professionnelle20, elles durent un an au maximum.
Insérer les art. 98bis à 98quater avant le titre du chapitre VIII
Art. 98bisEntreprises au sens de l’art. 68quinquies LAI
Seules les entreprises du marché primaire du travail sont considérées comme des entreprises au sens de l’art. 68quinquies LAI. Les établissements et les ateliers au sens de l’art. 27 LAI sont exclues.
Art. 98terConvention de collaboration: compétence et procédure
1 Le DFI est compétent pour conclure des conventions de collaboration avec les organisations faîtières du monde du travail au sens de l’art. 68sexies LAI.
2 Seules les organisations actives à l’échelle nationale ou dans une région linguistique sont considérées comme des organisations faîtières du monde du travail.
3 Les organisations faîtières du monde du travail adressent leur demande de conclusion d’une convention de collaboration à l’OFAS. Ce dernier met un formulaire à disposition pour cela.
4 Avant de conclure une convention de collaboration, le DFI consulte la Commission fédérale de l’AVS/AI.
Art. 98quaterConvention de collaboration: contenu
1 Les conventions de collaboration contiennent au minimum des dispositions sur:
a. le but;
b. les mesures et leur financement;
c. les modalités de mise en œuvre, de suivi et d’analyse des effets des mesures;
d. la durée, le renouvellement et la résiliation de la convention.
2 Les mesures prévues par les conventions de collaboration ne peuvent pas déroger aux dispositions de la LAI et doivent être mises en œuvre à l’échelle nationale ou dans une région linguistique.