Projet
Consultation 2020/71: Dispositions d'exécution concernant la modification de la loi fédérale sur l'assurance-invalidité (Développement continu de l'AI) · 40 pages
Fedlex · Projet · Page 24Fedlex · Projet
mande de prestation, l’assurance-invalidité lui verse, en cas de perte de gain démontrée, une indemnité journalière correspondant à 30 % du montant maximal du gain journalier assuré selon la LAA18.
Art. 96bisExigences minimales applicables aux conventions passées avec les
instances cantonales
1 Dans les conventions visées à l’art. 68bis, al. 1bis et 1ter, LAI, les offices AI et les organes d’exécution cantonaux au sens de l’art. 68bis, al. 1, let. d, LAI règlent au moins les prestations, les groupes cibles, les compétences et la vérification du contenu de la convention. Ils contrôlent mutuellement le respect de la convention et la fourniture des prestations.
2 L’OFAS précise les exigences minimales et évalue la mise en œuvre de l’art. 68bis, al. 1bis et 1ter, LAI. Les offices AI sont tenus d’informer en tout temps l’OFAS et les organes de révision de l’utilisation des contributions et de lui garantir l’accès aux documents déterminants.
Art. 96terContribution au service cantonal de coordination
1 Le service cantonal de coordination obtient des contributions notamment pour:
a. la collaboration avec l’office AI;
b. la détection précoce et le suivi des jeunes atteints dans leur santé.
2 L’OFAS fixe le montant des contributions de chaque office AI en fonction de la part des 13 à 25 ans dans la population résidente cantonale et met à jour la clé de répartition tous les trois ans.
3 Les offices AI peuvent demander à l’OFAS des contributions allant de 0,25 à 2 équivalents plein temps pour le cofinancement au sens de l’art. 68bis, al. 1bis, LAI s’ils remplissent les conditions suivantes:
a. le canton concerné compte un nombre suffisant de personnes âgées de 13 à 25 ans dans sa population résidente pour la contribution choisie;
b. les équivalents plein temps financés par l’AI n’excèdent pas un tiers des équivalents plein temps financés par les instances cantonales.
Art. 96quaterOffres transitoires cantonales
1 Sont considérées comme des mesures préparant à une formation professionnelle initiale au sens de l’art. 68bis, al. 1ter, LAI les offres transitoires cantonales mises en œuvre dans le cadre de l’art. 12 de la LFPr19 et proposant une prestation supplémentaire aux personnes atteintes dans leur santé ayant déposé une demande de prestations auprès de l’AI et âgées de moins de 25 ans.
18 RS 832.20
19 RS 412.10