Rapport explicatif
Consultation 2020/71: Dispositions d'exécution concernant la modification de la loi fédérale sur l'assurance-invalidité (Développement continu de l'AI) · 136 pages
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Art. 108septies, al. 2, let. b
L’OFAS fixe les principes guidant l’évaluation des projets dans une ordonnance de l’office. Les évaluations doivent permettre de garantir que seuls des projets efficaces soient mis en œuvre.
Art. 110
Les al. 1 à 3 reprennent les actuels al. 1 et 2.
Art. 110, al. 1
La nouvelle notion de projet est reprise dans l’al. 1. La deuxième phrase de l’actuel al. 1 est déplacée à la let. a du nouvel al. 2.
Art. 110, al. 2
L’OFAS détermine les documents à fournir en vue de la conclusion du contrat portant sur l’octroi d’aides financières et à remettre pendant la période contractuelle (let. a). Le délai de remise des documents durant la période contractuelle (let. b) est raccourci de six à
quatre mois en vue de rationaliser la procédure. Les indications relatives aux paiements ou aux périodes contractuelles à venir doivent ainsi être disponibles plus tôt.
Art. 110, al. 3
Si le délai ordinaire ou le délai prolongé pour la remise des documents n’est pas respecté sans raison valable, les versements sont suspendus. Les dispositions de la LSu sont d’application.
Art. 110, al. 4
En principe, le versement des aides financières intervient annuellement en deux acomptes. Le solde est versé au terme de la période contractuelle (comme prévu à l’actuel al. 3).
L’OFAS peut désormais modifier le plan de versement si des motifs importants le justifient. La pratique a montré que l’OFAS ne pouvait jusqu’à présent pas réagir de manière suffisamment flexible aux situations spéciales des organisations. Lorsque, par exemple, des informations erronées ne sont pas corrigées ou que des informations manquantes ne sont pas fournies dans un délai utile, les versements d’acomptes ultérieurs devraient ainsi être suspendus ou réduits.
L’actuel art. 110, al. 4, RAI est abrogé. Le montant déterminant des aides financières correspond dorénavant au plafond des aides financières défini à l’art. 108quater, al. 1, RAI. Les prestations élargies ne sont plus prévues. Les prestations nouvelles ou améliorées peuvent désormais être introduites dans le cadre de projets.
Art. 110, al. 5
Le terme « subventions » est remplacé par « aides financières » (cf. commentaire relatif au titre de l’art. 108). Cet alinéa ne subit aucune modification matérielle.
Dispositions transitoires de la modification du xx.xx.xxxx (date d’adoption du nouveau RAI)
a. Indemnités journalières
Comme prévu dans le message concernant le DC AI101, le nouveau système est applicable à toutes les FPI commencées après l’entrée en vigueur de la nouvelle réglementation. À cet égard, seul le début effectif de la FPI (le premier jour de formation) fait foi.
b. Évaluation du taux d’invalidité
Avec la présente modification, les prescriptions relatives à la fixation du revenu sans invalidité pour les invalides de naissance et les invalides précoces sont adaptées (cf. art. 26, al. 3 et 4, P-RAI).
101 FF 2017 2503 s.