Rapport explicatif

Consultation 2020/71: Dispositions d'exécution concernant la modification de la loi fédérale sur l'assurance-invalidité (Développement continu de l'AI) · 136 pages

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Nouvelles prestations découlant de projets transférés 0 fr. Montant contractuel sur la nouvelle période 15 755 000 fr. Exemple 3 : organisations faîtières avec projets transférés sans substitution de prestations propres

Montant contractuel sur la période précédente 15 920 000 fr. Total des prestations substituées 0 fr. Sous-total (base pour la réduction) 15 920 000 fr. Réduction linéaire de 1,137 % 181 000 fr. Sous-total 15 739 000 fr. Nouvelles prestations découlant de projets transférés 920 000 fr. Montant contractuel sur la nouvelle période 16 659 000 fr.

Art. 108quinquies, al. 3

Si le plafond des aides financières défini de 97 % n’est pas entièrement utilisé, le solde reste dans le Fonds de compensation de l’AI. Aucun report sur la nouvelle période contractuelle n’est effectué.

Art. 108 quinquies, al. 4

La part restante de 3 % du plafond des aides financières est dédiée aux projets visés à l’art. 108septies P-RAI. Si le montant n’a pas été entièrement utilisé à la fin d’une période contractuelle, le solde reste dans le Fonds de compensation de l’AI et n’est pas reporté sur la nouvelle période. Si les requêtes relatives aux projets dépassent le plafond des aides financières fixé de 3 %, l’évaluation prévue à l’art. 108septies P-RAI est réalisée.

Art. 108sexies

Cet article définit le terme de « prestations existantes ». On entend par prestations existantes les prestations qui ont déjà été soutenues par des aides financières durant la période précédente et qui sont actuellement proposées. Elles sont alors également indiquées en tant que telles dans le contrat dès les négociations. On entend en outre par prestations existantes les prestations qui peuvent être améliorées et remplacées dans le cadre de projets. Les nouvelles prestations sont en revanche évaluées dans le cadre de projets et, si nécessaire, intégrées dans les contrats en cours.

Art. 108septies

Art. 108septies, al. 1

Cet alinéa définit le terme de « projets ». Selon cette définition, les projets doivent favoriser la mise en place de nouvelles prestations ou le développement de prestations existantes. Ils doivent permettre d’améliorer les offres déjà proposées et de développer de nouvelles prestations efficaces, qui sont intégrées dans les prestations existantes en cas d’évaluation positive. Les projets doivent notamment promouvoir l’inclusion et soutenir en premier lieu les enfants, les jeunes et jeunes adultes et les personnes atteintes de troubles psychiques.

Art. 108septies, al. 2

L’OFAS fixe l’ordre de priorité des projets dans une ordonnance de l’office, en vue de pouvoir réagir de manière plus flexible aux besoins des groupes cibles. Il règle l’évaluation qualitative et la procédure d’approbation des projets jusqu’à l’épuisement des fonds (plafond des aides financières). Si les fonds sont épuisés, plus aucune requête ne peut être approuvée. Si les fonds alloués aux projets ne sont pas entièrement utilisés, le solde est annulé au terme de la période contractuelle (cf. art. 108quinquies, al. 4, P-RAI).

Art. 108septies, al. 2, let. a

Les objectifs et les conditions sont définis concrètement dans l’ordonnance de l’office. Il est prévu que l’OFAS établisse une grille d’évaluation.