Rapport explicatif

Consultation 2020/71: Dispositions d'exécution concernant la modification de la loi fédérale sur l'assurance-invalidité (Développement continu de l'AI) · 136 pages

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Art. 108bis, al. 1bis

Les exigences de l’al. 1 (« adéquates » et « économiques ») ont été reprises. Les attributs « modernes » et « ciblées » ont été ajoutés. Les prestations sont adaptées aux besoins actuels et axées sur le groupe cible soutenu par l’AI en vertu de l’art. 108 RAI. Ces exigences vont dans la direction visée par l’ordre de priorité. Par ailleurs, l’accent est davantage placé sur l’orientation de la fourniture des prestations.

Art. 108ter

Art. 108ter, al. 1

La condition mentionnée à l’al. 1 se réfère aux aides financières en général (prestations et projets existants).

L’ajout de la mention de l’art. 108 RAI est nécessaire, parce que la couverture des besoins, la fourniture et les fournisseurs des prestations sont étroitement liés.

Le terme « subventions » est remplacé par « aides financières » (cf. commentaire relatif au titre de l’art. 108).

Art. 108ter, al. 2 à 4

En raison de problèmes survenus dans la pratique, le contenu de l’ancien al. 2 a dû être réglé de manière plus détaillée aux nouveaux al. 2 à 4. Afin de pouvoir remplir les conditions spécifiées à l’art. 14, al. 1, LSu, selon lesquelles seules les dépenses effectives sont prises en compte, il est impératif pour l’OFAS de recevoir les comptes annuels de l’organisation faîtière présentés de manière fidèle et transparente, conformément au principe de la « true and fair view ». Le terme « facturation » comprend les prescriptions relatives à la comptabilité financière et les règles approfondies concernant la facturation en matière de comptabilité d’exploitation. La facturation des organisations faîtières doit par conséquent refléter la réalité (« true and fair »). Les informations issues de la comptabilité financière, en particulier du calcul des coûts et des prestations, constituent une base essentielle pour des détails supplémentaires. Cette présentation revêt une importance centrale dans le cadre du contrôle des données de reporting. L’OFAS règle les détails dans les circulaires, en tenant compte des différentes tailles d’entreprises existantes.

Dans le cadre de l’assurance qualité, les organisations sont tenues d’examiner régulièrement leurs prestations ainsi que la répartition et la pondération de celles-ci dans les contrats en question, puis de procéder à des adaptations si nécessaire (processus d’amélioration continue). Les prestations doivent répondre à des besoins réels et être centrées sur le groupe cible des « personnes bénéficiant d’une mesure de l’AI ».

Art. 108quater

Cet article est reformulé. Le plafond des aides financières correspond au « plafond des subventions visées à l’art. 74 [LAI] » au sens de l’art. 75 LAI. Le montant de départ du plafond des aides financières est fixé à un total de 544 millions de francs (sur la base du niveau de l’indice des prix à la consommation en décembre 2019) et correspond au volume des prestations visées à l’art. 74 LAI pour la période contractuelle 2020-2023, mais sans compter le montant de 20 millions de francs concernant les prestations au sens de l’art. 101bis LAVS. Les aides financières continuent d’être fixées pour la durée d’une période contractuelle, qui correspond en principe à quatre ans. Les aides financières sont versées par tranches annuelles de 136 millions de francs en moyenne. Comme jusqu’à présent, le montant versé peut varier selon les années pendant la période contractuelle, car les organisations peuvent compenser les années suivantes les prestations non fournies l’année précédente. Des acomptes sont à verser durant la période contractuelle (cf. art. 110, al. 4, P-RAI).

Le plafond des aides financières est explicitement fixé sous forme de montant au niveau du RAI, parce que les prestations de l’aide privée aux personnes handicapées ainsi subventionnées sont fournies subsidiairement aux prestations des cantons (cf. art. 112c Cst.) et constitue de ce fait un élément politique. Comme l’OFAS verse des aides financières uniquement