Rapport explicatif
Consultation 2020/71: Dispositions d'exécution concernant la modification de la loi fédérale sur l'assurance-invalidité (Développement continu de l'AI) · 136 pages
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La participation financière provient du fonds AI et est versée par la Centrale de compensation (CdC) directement à l’organisation concernée. Celle-ci peut exécuter elle-même les mesures prévues dans la convention ou faire appel à des tiers dans le cadre de contrats de sous-traitance. Ces tiers peuvent être des membres de l’organisation elle-même, d’autres organisations d’utilité publique ou, si nécessaire, pour des raisons économiques ou techniques, des fournisseurs de prestations privés.
Chapitre VIII Les aides financières pour l’encouragement de l’aide aux invalides
Le terme « subventions » est remplacé par « aides financières » dans le titre du chapitre, de la même manière que dans les articles suivants.
Art. 108
Titre
Dans cet article et les suivants, le terme « subventions » est remplacé par « aides financières ». En vertu de la LSu, « subventions » inclut en effet les aides financières et les indemnités ; or, les subventions visées à l’art. 74 LAI ne sont versées que sous la forme d’aides financières.
Art. 108, al. 1
Le terme « subventions » est remplacé par « aides financières » (cf. commentaire relatif au titre de l’art. 108). En outre, « offres » est remplacé par « prestations » à des fins d’uniformisation de la terminologie concernant la disposition applicable aux aides financières pour l’encouragement de l’aide aux invalides. Le contenu de cet alinéa n’est pas modifié.
Art. 108, al. 1ter
Compte tenu de la Convention de l’ONU relative aux droits des personnes handicapées (CDPH)100, la promotion de l’inclusion est désormais également une condition du droit aux aides financières. Cela permet, d’une part, d’axer davantage les aides financières sur l’inclusion des personnes handicapées et, d’autre part, de responsabiliser les institutions subventionnées et d’orienter plus largement leurs prestations ainsi qu’elles-mêmes en tant qu’entreprises vers les objectifs de la CDPH. Un alinéa spécifique à cette condition est créé afin d’en souligner l’importance. Les aides financières reposent ainsi sur les axes clés suivants :
• soutenir les prestations existantes et éprouvées ;
• accroître les améliorations et optimisations en mettant l’accent sur :
• les capacités des personnes concernées à mieux connaître leurs droits et obligations ainsi qu’à en exiger l’application (aide à l’entraide, « empowerment »),
• l’élimination des barrières,
• le développement et le financement de prestations inclusives.
Art. 108, al. 2
Il s’agit d’une adaptation purement formelle. On parle désormais de « loi fédérale sur les subventions ». En outre, le terme « subventions » est remplacé par « aides financières » (cf. commentaire relatif au titre de l’art. 108).
Art. 108bis
Art. 108bis, al. 1
Le terme « subventions » est remplacé par « aides financières » (cf. commentaire relatif au titre de l’art. 108). Les termes « adéquates » et « économiques » sont supprimés et déplacés à l’al. 1bis.
100 RS 0.109