Rapport explicatif
Consultation 2020/71: Dispositions d'exécution concernant la modification de la loi fédérale sur l'assurance-invalidité (Développement continu de l'AI) · 136 pages
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La suppression des catégories d’âge de l’ancien art. 26, al. 1, RAI permet de prendre en compte un revenu sans invalidité plus élevé pour les assurés avant l’âge de 30 ans. Pour ne pas défavoriser les bénéficiaires de rente qui n’ont pas encore atteint l’âge de 30 ans, il y a lieu de réviser leur droit à la rente. Si l’on ne procédait pas à une révision dans ces cas,
l’adaptation en fonction des catégories d’âge jusqu’à présent automatique ne pourrait plus être effectuée en l’absence de disposition correspondante dans le règlement.
Cela concerne, d’une part, les personnes qui n’ont pu achever aucune formation professionnelle malgré tous les efforts déployés par l’AI, pour lesquelles une valeur médiane sans catégorie d’âge est désormais prise en compte. Sont concernés, d’autre part, les assurés titulaires d’un diplôme au sens de la LFPr, pour lesquels le revenu sans invalidité a néanmoins été en partie calculé sur la base de l’ancien art. 26, al. 1, RAI. Dans leur cas, il faut prendre en compte le revenu fondé sur des valeurs statistiques pour ce diplôme professionnel. Par la suppression des catégories d’âge, il sera en règle générale tenu compte pour ces assurés, avec le nouveau calcul, d’un revenu sans invalidité identique, voire plus élevé.
c. Système de rentes
Selon les dispositions transitoires de la modification de la LAI dans le cadre du DC AI, let. b, la quotité de la rente ne change pas pour les bénéficiaires dont le droit à la rente est né avant l’entrée en vigueur de la présente modification et qui n’avaient pas encore atteint l’âge de 55 ans à l’entrée en vigueur de cette modification, tant que leur taux d’invalidité ne subit pas de modification au sens de l’art. 17, al. 1, LPGA. Selon la let. c de ces mêmes dispositions transitoires, l’ancien droit reste applicable pour les bénéficiaires de rente dont le droit à la rente est né avant l’entrée en vigueur de la présente modification et qui avaient au moins 55 ans à l’entrée en vigueur de cette modification.
Si les deux conjoints ont droit à une rente, le système de plafonnement prévu à
l’art. 35 LAVS s’applique par analogie pour le calcul des deux rentes. En vertu de l’art. 32, al. 2, RAI, la réduction des deux rentes s’effectue en fonction d’un plafond correspondant à 150 % de la rente du conjoint qui présente le degré d’invalidité le plus élevé.
Avec les dispositions transitoires formulées dans le cadre du DC AI, il peut arriver que le conjoint qui présente le degré d’invalidité le plus élevé perçoive la rente la plus réduite en pourcentage. En application de l’art. 32, al. 2, RAI, cela conduirait à ce que la rente qui présente le pourcentage le moins élevé d’une rente entière soit prise en compte pour la détermination du plafond, ce qui ne correspond pas à l’objectif visé par cette disposition.
Pour les personnes relevant du champ d’application des dispositions transitoires formulées dans le cadre du DC AI, la modification permet de garantir que la rente maximale la plus élevée des deux rentes d’un couple soit retenue pour le plafonnement.
d. Révision du montant de la contribution d’assistance allouée pour les prestations de nuit
Le nouveau forfait applicable au service de nuit permet d’observer les recommandations du SECO pour les employés de maison et se traduit en conséquence automatiquement par des prestations supérieures en cas de maintien du même droit. C’est pourquoi toutes les décisions dans lesquelles un besoin d’aide de nuit a été reconnu doivent faire l’objet d’une révision. En principe, seule la rémunération du service de nuit est révisée. Il en va de même pour les droits au sens de l’art. 43ter LAVS. Dans ce cas, le montant révisé de la contribution d’assistance peut excéder celui alloué au titre de la garantie des droits acquis. Les offices AI doivent rendre une nouvelle décision valable dès l’entrée en vigueur du règlement.
e. Conventions existantes concernant le remboursement de médicaments par l’assurance-
invalidité
En l’absence de liste de médicaments de l’AI, l’OFAS a procédé à une évaluation de l’efficacité, de l’adéquation et de l’économicité d’un petit nombre de médicaments ces dernières années. Un prix a été fixé pour certains. Jusqu’à présent, ces médicaments étaient intégrés dans la CMRM sur la base d’une convention entre l’OFAS et le titulaire de l’autorisation.