Rapport explicatif

Consultation 2020/71: Dispositions d'exécution concernant la modification de la loi fédérale sur l'assurance-invalidité (Développement continu de l'AI) · 136 pages

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LAI concernant les maladies rares, telle qu’ajoutée par décision du Parlement, puisqu’il ressort clairement des débats parlementaires qu’elle est de nature purement déclaratoire.

3.3 Ordonnance du 11 septembre 2002 sur la partie générale du droit des assurances sociales

Art. 7j

La procédure d’attribution des mandats d’expertise est réglée à l’art. 44 LPGA. Il est prévu que les éventuels motifs de récusation soulevés par l’assuré à l’encontre de l’expert mandaté soient examinés par l’assureur. Si, malgré la demande de récusation, l’assureur maintient son choix de l’expert désigné, il rend une décision incidente. Avant d’en venir à cette décision incidente, il convient dans la mesure du possible de rechercher un consensus entre l’assureur et l’assuré. Cette procédure de consensus est définie plus en détail dans cette disposition de l’ordonnance.

Art. 7j, al. 1

Dans le cadre de l’attribution de gré à gré d’un mandat d’expertise médicale, l’assureur désigne les experts nécessaires. L’assuré a la possibilité d’invoquer des motifs de récusation à l’encontre de ces experts et refuser les experts. L’art. 44, al. 2, LPGA précise que l’assuré est en droit de présenter des contre-propositions, auquel cas l’assureur est tenu d’examiner les motifs de récusation à l’égard de l’expert proposé. Afin de pouvoir désigner les experts d’un commun accord, il convient donc dans la mesure du possible de parvenir à un consensus entre l’assureur et l’assuré, ceci dans le cadre d’une tentative de consensus.

Art. 7j, al. 2

La tentative de consensus peut intervenir oralement dans le cadre d’un entretien et doit être consignée par écrit. Qu’elle soit écrite ou orale, la recherche de consensus doit être versée au dossier conformément à l’art. 46 LPGA. La possibilité d’une recherche de consensus ne prive pas l’assureur de sa compétence s’agissant de la désignation de l’expert. La jurisprudence actuelle selon laquelle l’assuré ne peut se prévaloir d’aucun droit à la désignation d’un expert de son choix continue de s’appliquer103.

Si l’assureur et l’assuré s’entendent sur la désignation d’un nouvel expert, la procédure est close104. En revanche, si l’assureur maintient son choix de l’expert pressenti, il est tenu de rendre une décision incidente conformément à l’art. 44, al. 4, LAI.

Art. 7j, al. 3

L’attribution des mandats d’expertise selon le principe du hasard apaise les craintes générales de dépendance et de partialité découlant des conditions-cadres de l’expertise105. Il n’est ainsi plus possible de reprocher à l’assureur une sélection des experts guidée par les résultats attendus. Les objections d’ordre général deviennent privées d’objet. Toutefois, les parties impliquées doivent, même après l’introduction principe du hasard, continuer d’examiner les objections qui peuvent découler de cas individuels concrets. L’assuré peut donc toujours demander la récusation des experts pour les motifs définis à l’art. 36, al. 1, LPGA. L’assureur est dans ce cas certes tenu d’examiner les motifs de récusation, mais aucune tentative de recherche de consensus n’est nécessaire106, parce que cela équivaudrait à établir une sélection des experts guidée par les résultats. Le principe du hasard doit justement prévenir une telle situation.107

103 Cf. ATF 132 V 93, consid. 6.5

104 FF 2017 2507

105 Cf. ATF 137 V 210, consid. 2.4, p. 237

106 Cf. FF 2017 2507

107 Cf. ATF 139 V 349, consid. 5.2.1, p. 354