Rapport explicatif

Consultation 2020/71: Dispositions d'exécution concernant la modification de la loi fédérale sur l'assurance-invalidité (Développement continu de l'AI) · 136 pages

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Une partie de ces médicaments a été inscrite sur la liste des médicaments en matière d’infirmités congénitales (LMIC), c’est pourquoi la règle figurant dans les dispositions transitoires de la modification de l’OAMal du (date d’adoption de cette modification) concernant le transfert des médicaments de la LMIC vers la LS IC ou la LS leur est applicable.

Pour les médicaments intégrés dans la CMRM sans avoir été repris dans la LMIC, il est précisé que la convention entre l’OFAS et le titulaire de l’autorisation reste applicable jusqu’à l’inscription du médicament concerné sur la LS IC ou jusqu’à l’échéance de la convention. Ces médicaments seront radiés de la CMRM dès leur inscription dans la LS IC. En vertu du nouvel art. 14ter, al. 5, LAI, la prise en charge des coûts en raison d’une admission dans une circulaire n’est en principe plus possible. Les conventions existantes avec le titulaire de l’autorisation gardent cependant leur validité dans l’immédiat. Les coûts continueront d’être pris en charge en application par analogie de l’art. 71b OAMal.

La liste D de l’annexe 2 CMRM contient aussi quelques médicaments non autorisés en Suisse. Dans le cadre de l’élaboration du présent projet mis en consultation, il s’est avéré qu’aucune base légale n’existe pour cette liste et qu’une admission de ces médicaments dans la LS IC ou la LS est impossible sans autorisation en Suisse. Les personnes autorisées à distribuer les médicaments concernés (par ex. les titulaires d’autorisation étrangers) doivent être informées que la mention de ces médicaments sera supprimée dans la CMRM au moment de l’entrée en vigueur de la présente modification et que les art. 71a ss OAMal s’appliqueront dès lors par analogie.

f. Droit applicable aux contrats conclus en vertu de l’art. 74 LAI

La disposition transitoire est nécessaire dans la mesure où des contrats relatifs à des aides financières ont déjà été conclus pour la période 2020-2023. Les anciennes dispositions légales doivent rester applicables à ces contrats jusqu’à leur fin. Le nouvel ordre de priorité ne peut par conséquent être applicable qu’à partir de la nouvelle période contractuelle (c’est-àdire à compter du 1er janvier 2024). Néanmoins, les nouvelles dispositions doivent entrer en vigueur avant la nouvelle période contractuelle, afin que l’OFAS puisse édicter en temps opportun les règles nécessaires concernant les projets au sens de l’art. 108septies P-RAI. Une entrée en vigueur avant 2024 est également judicieuse pour que l’OFAS puisse conclure des contrats sur la base des nouvelles dispositions avant le 31 décembre 2023 pour la période débutant le 1er janvier 2024.

Pour des contraintes liées au calendrier, approuver dès 2022 des projets à évaluer pour 2024 n’est toutefois pas pertinent, car les bases nécessaires pour les négociations pour la période contractuelle 2024-2027, telles que le volume du contrat et des éventuelles réductions, doivent être disponibles au début de l’année 2023.

3.2 Ordonnance du 9 décembre 1985 concernant les infirmités congénitales

L’OIC est abrogée et remplacée par une ordonnance de département (OIC-DFI ; cf.

chap. 3.9). Le contenu normatif de l’OIC est en grande partie transféré dans la LAI et le RAI.

Les infirmités congénitales reconnues par l’AI visées à l’art. 1, al. 1, OIC sont à présent définies dans la LAI et le RAI. La naissance et l’étendue du droit aux prestations sont réglées en détail dans le RAI.

Il est renoncé à l’introduction de dispositions d’exécution relatives à l’art. 14, al. 2, LAI, la concrétisation des critères EAE se révélant une tâche de grande ampleur et très technique. Cette concrétisation doit par conséquent être introduite au niveau de la circulaire sur les mesures médicales de réadaptation de l’AI. Afin de garantir la cohérence entre l’AOS et l’AI, le papier de travail « Opérationnalisation des critères EAE » de l’OFSP102 doit également être appliqué à l’AI par analogie. On peut également ignorer la dernière phrase de l’art. 14, al. 2,

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