Rapport explicatif
Consultation 2020/71: Dispositions d'exécution concernant la modification de la loi fédérale sur l'assurance-invalidité (Développement continu de l'AI) · 136 pages
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S’il est nécessaire de recourir à un interprète pour mener à bien un entretien, les interventions de celui-ci doivent bien entendu être également enregistrées.
Art. 7k, al. 5
À l’avenir, une expertise ne sera utilisable que si le rapport et l’enregistrement sonore sont versés au dossier. Il convient dès lors de veiller à ce que l’expert vérifie à l’issue de l’expertise que l’entretien a été intégralement enregistré et peut être restitué parfaitement d’un point de vue technique, c’est-à-dire que ses échanges avec l’assuré sont bien audibles.
Ce contrôle doit garantir que, dans l’éventualité d’une défaillance technique ou d’un enregistrement incomplet ou insuffisant, l’enregistrement puisse être complété ou l’entretien réitéré par l’expert avec la coopération et l’accord de l’assuré.
Après réception de l’expertise et de l’entretien, l’assureur doit pouvoir partir du principe que ceux-ci peuvent être versés au dossier correctement et en intégralité.
Art. 7k, al. 6
Par principe, l’enregistrement sonore de l’entretien entre l’assuré et l’expert fait désormais partie intégrante de l’expertise. Afin de garantir le respect de l’obligation de diligence accrue s’agissant du traitement de ces données particulièrement sensibles, les enregistrements sonores doivent pouvoir être écoutés uniquement dans le cadre de la procédure d’opposition au sens de l’art. 52 LPGA, de la procédure de préavis au sens de l’art. 57a LAI, de la révision et de la reconsidération au sens de l’art. 53 LPGA, de la procédure de recours cantonale au sens des art.s 56 ss LPGA et de la procédure devant le Tribunal fédéral au sens de l’art. 62 LPGA. Cela permet ainsi de garantir que l’enregistrement sonore ne puisse être entendu qu’en cas de contentieux. Toute autre utilisation de l’enregistrement sonore, en particulier une évaluation, est interdite. Si l’expertise demeure incontestée, les enregistrements sonores restent également inutilisés et donc protégés contre toute écoute par des tiers.
Art. 7l
À l’heure actuelle, il n’existe dans le droit fédéral pas d’exigences en matière de qualifications professionnelles à remplir par les experts médicaux souhaitant réaliser une expertise médicale sur mandat d’une assurance sociale. Chaque assureur décide lui-même des qualifications et exigences professionnelles que doivent posséder les experts. La base requise pour l’adoption d’une réglementation uniforme a été créée avec l’art. 44, al. 7, LPGA. Les critères énumérés à l’art. 7l P-OPGA doivent permettre de garantir que les expertises sont réalisées par des experts professionnellement qualifiés.
Art. 7l, al. 1, let. a
Les experts médicaux sont tenus de posséder dans leur domaine d’expertise les mêmes qualifications professionnelles que celles dont ils doivent disposer pour l’exercice de la médecine spécialisée à titre indépendant. Un titre fédéral de médecin spécialiste est en conséquence requis. Cette exigence permet de garantir que les médecins ont suivi des études de médecine et se sont perfectionnés durant plusieurs années dans une discipline spécialisée. La formation peut également avoir été réalisée à l’étranger. L’équivalence du diplôme doit être attestée par la Commission des professions médicales (MEBEKO) de l’OFSP.
La formation continue spécialisée est une obligation professionnelle qui découle du titre de médecin spécialiste. Le niveau des connaissances concernant la pratique actuelle peut être vérifié à l’aide de la liste des médecins de la FMH108 et des diplômes de formation continue requis.
Art. 7l, al. 1, let. b
Suite à la révision de la loi fédérale du 23 juin 2006 sur les professions médicales universitaires (loi sur les professions médicales)109, depuis le 1er janvier 2018, toutes les personnes
108 Consultable à l’adresse : https://doctorfmh.ch/
109 RS 811.11