Rapport explicatif

Consultation 2020/71: Dispositions d'exécution concernant la modification de la loi fédérale sur l'assurance-invalidité (Développement continu de l'AI) · 136 pages

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exemple besoin des expertises ou des documents relatifs aux procédures et aux structures des centres d’expertises. Étant donné qu’en raison de ses compétences légales, la commission n’est pas autorisée à demander elle-même les documents requis auprès des experts ou des centres d’expertises, il est prévu qu’elle puisse les obtenir auprès des assureurs et des organes d’exécution. Ces derniers rassemblent alors les documents par thèmes à contrôler et les transmettent à la commission.

Art. 7n, al. 3

Au vu des différentes tâches qui lui sont confiées, la commission établira un règlement interne, qui devra notamment préciser son mode de travail (let. a).

Afin de pouvoir assumer ses tâches multiples et exigeantes, la commission aura besoin du concours d’experts externes pour les travaux de recherche scientifique ou pour la réalisation d’examens. Les rapports et évaluations de ces experts constitueront souvent le fondement sur lequel s’appuieront les décisions de la commission. En conséquence, l’al. 4, let. b, prévoit que la commission détermine dans son règlement interne les modalités de recours à des experts externes pour la réalisation des tâches mentionnées.

Enfin, la commission devra définir dans son règlement interne sous quelle forme et à quelle fréquence elle entend rédiger les rapports sur ses activités et ses recommandations (let. c).

Art. 7n, al. 4

Le règlement interne de la commission est soumis à l’approbation du département compétent, soit le DFI.

Art. 7n, al. 5

Au sein du DFI, l’OFAS assure le secrétariat, respectivement le bureau spécialisé de la commission. Les travaux variés et exigeants qui doivent être fournis pour la commission vont audelà du travail de secrétariat au sens strict. Un large éventail de tâches assicurologiques et juridiques doivent être accomplies et les bases scientifiques pour l’assurance qualité dans le domaine de l’expertise médicale doivent être élaborées.

Disposition transitoire

On partira du principe que tous les experts sont aujourd’hui titulaires d’un titre de médecin spécialiste, mais n’ont pas encore tous suivi de formation spéciale dans le domaine de la médecine des assurances.

Pour garantir un nombre suffisant d’experts en mesure de répondre à l’importante demande d’expertises, il est nécessaire de prévoir une période transitoire pendant laquelle les médecins spécialistes peuvent obtenir le certificat de la SIM dans les disciplines médicales visées à l’art. 7l, al. 2.

3.4 Règlement du 31 octobre 1947 sur l’assurance-vieillesse et survivants (RAVS)

Art. 51, al. 5

Selon le droit en vigueur, les personnes présentant un taux d’invalidité situé entre 40 et 50 % ont droit à un quart de rente ou à une demi-rente. L’introduction du système de rentes linéaire donnera désormais lieu à une multitude de pourcentages de rente, car la part en pourcentage d’une rente entière augmente de manière linéaire avec le taux d’invalidité.

L’adaptation proposée à l’art. 51, al. 5, RAVS ne constitue pas une modification matérielle, mais tient compte du fait que la part à prendre en compte du revenu annuel moyen déterminant se fonde sur le taux d’invalidité.

Art. 53, al. 1, 1re phrase

Avec l’introduction du système de rentes linéaire, chaque taux d’invalidité correspond à un pourcentage d’une rente entière. Du fait de cette règle, il n’existera à l’avenir plus seulement