Rapport explicatif
Consultation 2020/71: Dispositions d'exécution concernant la modification de la loi fédérale sur l'assurance-invalidité (Développement continu de l'AI) · 136 pages
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quatre quotités de rente possibles (quart de rente, demi-rente, trois quarts de rente et rente entière), mais une multitude de quotités de rente exprimées en pourcentage. L’inscription de chacune d’entre elles dans une table de rentes prendrait des proportions énormes et serait en conséquence impraticable. C’est pourquoi la disposition est modifiée de façon à autoriser l’office fédéral compétent, à savoir l’OFAS, à édicter des normes pour le calcul du montant des rentes en plus d’établir ces tables. Ces normes peuvent par exemple revêtir la forme de formules de calcul.
Chapitre IX : Les aides financières pour l’encouragement de l’aide à la vieillesse
Dans le titre du chapitre IX, le terme "subventions" est remplacé par "aides financières", conformément aux articles suivants.
Art. 222
Art. 222, titre, al. 1 et 3
Dans cet article comme dans les suivants, le terme « subventions » est remplacé par « aides financières ». En effet, dans la LSu, les « subventions » incluent les « aides financières » et les « indemnités ». Or, les subventions accordées sur la base de l’art. 101bis LAVS le sont exclusivement sous forme d’aides financières.
Art. 222, al. 3
La participation du Fonds de compensation de l’assurance-vieillesse et survivants (Fonds AVS) se monte à environ 20 millions de francs (2020). Les ressources sont créditées au Fonds de compensation de l’AI afin de financer les prestations fournies aux personnes âgées devenues handicapées après l’âge de la retraite. Dans la première phrase, l’adverbe « proportionnellement » est supprimé, car il pouvait faire penser que la participation de l’AVS était proportionnelle à celle de l’AI. En revanche, il est expressément indiqué que la contribution de l’assurance dépend des prestations effectivement fournies à ces personnes par les organisations de l’aide aux invalides. Ce sont les règles prévues dans le RAI pour les subventions aux organisations de l’aide privée aux invalides (art. 108 à 110 RAI) qui s’appliquent à ces prestations. Les dispositions qui suivent (art. 223 à 225) s’appliquent exclusivement aux aides financières aux organisations d’aide à la vieillesse visées à l’al. 1.
Art. 223
La structure actuelle de cet article ne permet pas de faire rapidement le lien avec les prestations visées à l’art. 101bis LAVS. Dans la nouvelle structure, le mode d’allocation des aides financières est indiqué pour chaque type de tâche. Les alinéas sont reformulés de manière à faire expressément référence aux dispositions pertinentes de l’art. 101bis, al. 1, LAVS et identifier les différentes prestations visées. Ces nouvelles structure et formulation n’entraînent aucun changement par rapport à la pratique actuelle.
Le titre actuel « Critères de subventionnement » est modifié car il ne rend pas compte du contenu matériel de cet article. Ce dernier a pour objet de définir le mode d’allocation des aides financières correspondant aux différentes prestations (cf. en outre commentaire de l’art. 222 ci-dessus).
Art. 223, al. 1
Le contenu de l’al. 1 actuel se rapporte au montant des aides financières et relève par conséquent de l’art. 224. La phrase n’est pas déplacée à l’art. 224, al. 1, car les critères énumérés dans celui-ci couvrent déjà la notion de « degré de réalisation des objectifs ». Le nouvel al. 1, qui le remplace, correspond en substance à l’al. 2 actuel.
Depuis la RPT, entrée en vigueur le 1er janvier 2008, l’aide à domicile par des personnes professionnelles n’est plus financée par la Confédération. Les prestations bénéficiant d’aides financières doivent être fournies par des bénévoles. Pour éviter la confusion avec l’« aide à domicile » professionnelle, la nouvelle formulation utilise les termes « prestations fournies à