Rapport explicatif

Consultation 2020/71: Dispositions d'exécution concernant la modification de la loi fédérale sur l'assurance-invalidité (Développement continu de l'AI) · 136 pages

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jusqu’à la fixation du prochain montant. Cette marge de manœuvre doit en particulier permettre de considérer d’éventuelles nouvelles requêtes, répondant à de nouvelles problématiques, d’organisations qui n’ont pas reçu d’aides financières jusqu’ici.

Le Conseil fédéral fixe également, tous les quatre ans, le montant maximal de la contribution du Fonds AVS aux organisations privées de l’aide aux invalides selon l’art. 222, al. 3. Le montant maximal initial correspond au montant actuel (2020) de 200 millions de francs. En revanche, l’évolution observée dans ce domaine ne justifie pas de prévoir une réserve.

Bien qu’il ne soit pas prévu de compensation intégrale automatique du renchérissement,

l’évolution des prix à la consommation est un élément pris en considération lors de l’adaptation du montant maximal.

Art. 224bis, al. 2

L’adaptation périodique du montant maximal doit s’appuyer sur des bases de décision fondées. D’une part, les moyens mis à disposition doivent être utilisés pour des aides qui se sont avérées aussi adéquates et efficaces que possible. D’autre part, il faut identifier d’éventuelles lacunes et prévoir l’évolution des besoins.

Au cours de l’examen de la situation et des besoins futurs de l’aide à la vieillesse, l’OFAS pourra consulter la Commission fédérale AVS/AI. Il entretient par ailleurs des échanges réguliers avec les cantons à ce sujet, car la Confédération a un rôle subsidiaire dans l’aide à la vieillesse.

Art. 224bis, al. 3

Pour établir les bases de décision visées à l’al. 2, l’OFAS peut faire effectuer les études nécessaires par des mandataires externes aux frais de l’assurance, dans la limite indiquée.

Art. 224ter

Ce nouvel article répond à l’exigence de la LSu (art. 13, al. 2, LSu) qu’un ordre de priorité soit prévu pour les cas dans lesquels les requêtes des bénéficiaires dépasseraient le montant maximal disponible. Il est nécessaire que la base de l’ordre de priorité soit inscrite au niveau de l’ordonnance. Les moyens disponibles doivent être utilisés en premier lieu pour les tâches prioritaires. Cela ne signifie pas pour autant qu’il faille, dans l’affectation des ressources, négliger les tâches moins prioritaires, auxquelles il convient néanmoins d’accorder un poids moins important.

Art. 224ter, al. 1

Les tâches énumérées sont les tâches admises en vertu de l’art. 101bis, al. 1, LAVS. L’ordre dans lequel elles se suivent souligne la priorité accordée au soutien à la coordination de l’aide à la vieillesse au niveau national, puis aux tâches de développement et à la formation continue du personnel auxiliaire. La mise en évidence de ces trois domaines correspond à la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons : ce sont ces domaines d’activité des organisations subventionnées qui dépendent, pour ce qui est de leur financement par les pouvoirs publics, de la Confédération, c’est-à-dire des aides financières de l’AVS à hauteur maximale de 50 % (art. 224, al. 3). Un quart environ des aides financières va aux prestations de ces trois domaines. Le soutien aux tâches de développement, en particulier, doit garantir que l’aide aux personnes âgées soit adaptée à l’évolution de cette population et de la société et que les organisations renouvellent leurs approches et leurs prestations pour répondre efficacement aux nouveaux besoins. Les tâches qui suivent dans l’ordre de priorité reçoivent en revanche des contributions d’autres collectivités publiques : les cantons participent à leur financement. L’engagement de la Confédération au moyen des aides financières selon

l’art. 101bis LAVS est néanmoins important pour assurer, sur tout le territoire, une offre de prestations telles que la consultation sociale ou des conditions uniformes pour l’encadrement des bénévoles. Les trois quarts environ des aides financières sont versés pour l’ensemble de ces tâches. Par les contrats avec les organisations, la Confédération s’assure aussi que les