Rapport explicatif
Consultation 2020/71: Dispositions d'exécution concernant la modification de la loi fédérale sur l'assurance-invalidité (Développement continu de l'AI) · 136 pages
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domicile ou en lien avec le domicile ». Il peut s’agir par exemple d’accompagner une personne pour des trajets hors de son domicile. Les services ambulatoires ne sont plus mentionnés, car ils évoquent le domaine des soins qui relève désormais de la compétence des cantons.
Art. 223, al. 2
L’al. 2 actuel est déplacé à l’al. 1 (cf. commentaire de l’al. 1 ci-dessus). Le nouvel al. 2 correspond en substance à l’actuel al. 3. Celui-ci est reformulé de manière à préciser le mode d’allocation des aides financières, ce qui ne ressort pas de la formulation actuelle.
Comme les projets font aussi partie des tâches de développement visées à l’art. 101bis, al. 1, let. c, LAVS, l’actuel al. 4 qui s’y rapporte est, en substance, déplacé pour compléter l’al. 2. Les projets ne sont par nature pas permanents et sont financés sur la base des coûts effectifs, en supplément du forfait pour les tâches de développement permanentes.
Art. 223, al. 3
Le contenu de l’actuel al. 3 est déplacé à l’al. 2 (cf. commentaire de l’al. 2 ci-dessus). Le nouvel al. 3 correspond dorénavant en substance à l’actuel al. 5, dont la première phrase est reformulée. Le terme actuel « indemnisation » est inapproprié (cf. commentaire de l’art. 222 P-RAVS). Le montant des aides dépend du nombre de prestations fournies.
Art. 223, al. 4
Le contenu de l’actuel al. 4 est en substance déplacé à l’al. 2 (cf. commentaire de l’al. 2 cidessus). Le nouvel al. 4 correspond en substance à l’actuel al. 6, qui est complété.
Les bases de calcul servant à la fixation des aides financières versées sous les formes mentionnées aux alinéas précédents sont précisées dans les contrats passés avec les organisations. En outre, le terme « subventions » est remplacé par « aides financières » (cf. commentaire de l’art. 222 ci-dessus).
Art. 224
Le terme « subventions » est remplacé par « aides financières » (cf. commentaire de
l’art. 222 ci-dessus).
Art. 224, al. 1
Dans la première phrase, les critères de conformité aux besoins et d’efficacité ont été ajoutés. L’efficacité et l’économicité sont des conditions fondamentales prévues par la LSu (art. 1, al. 1, let. b, LSu). Il est de plus nécessaire que les organisations bénéficiaires d’aides financières adaptent leur offre à l’évolution de la population âgée et de ses besoins. La grande importance accordée dans l’ordre de priorité aux tâches de développement procède du souci de favoriser l’innovation et le dynamisme des organisations (art. 224ter, al. 1, let. b, P-RAVS).
Dans la deuxième phrase, la formulation a été revue en français, car les termes « volume de travail » et « champ d’activité » ne rendent pas précisément les termes allemands « Umfang » et « Reichweite ». Ils sont remplacés par « volume » et « portée des activités ». Certaines organisations ont en effet un vaste éventail de prestations et couvrent une large population (par ex. Pro Senectute). D’autres sont davantage spécialisées et s’adressent à un public plus restreint (par ex. Parkinson Suisse). Le montant des aides financières tient compte de ces éléments.
La deuxième phrase est encore complétée pour mentionner la prise en compte des contributions financières de tiers. Cet ajout remplace la troisième phrase, supprimée car formulée de manière trop restrictive : ce ne sont pas uniquement les contributions de collectivités locales de droit public qui sont prises en compte, mais aussi d’autres prestations de tiers. Pour certaines organisations d’aide à la vieillesse, les dons constituent une importante source de financement, par exemple.