Rapport explicatif

Consultation 2020/71: Dispositions d'exécution concernant la modification de la loi fédérale sur l'assurance-invalidité (Développement continu de l'AI) · 136 pages

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prestations subventionnées fournies directement aux personnes s’adressent tout particulièrement aux personnes âgées vulnérables. Dans le contexte du soutien aux organisations d’aide à la vieillesse, la vulnérabilité se comprend comme un cumul de déficits dans au moins deux des quatre dimensions suivantes : capital économique (ressources matérielles), capital social (relations), capital culturel (savoirs, expérience) et capital physique (santé physique et psychique)114. Face à des ressources limitées, les tâches prioritaires doivent être réduites moins fortement que les tâches moins prioritaires. Ces priorités ne signifient toutefois pas qu’il faut renoncer totalement aux tâches moins prioritaires avant de pouvoir en réduire d’autres.

Art. 224ter, al. 2

L’OFAS est chargé de préciser la mise en œuvre de l’ordre de priorité dans des directives.

Art. 225

Art. 225, al. 1 et 3 à 5

Le terme « subventions » est remplacé par « aides financières » (cf. commentaire de

l’art. 222 ci-dessus).

Art. 225, al. 3

L’al. 3 actuel comporte des précisions sur les délais applicables qui ne nécessitent pas d’être fixées au niveau de l’ordonnance. Elles doivent être inscrites dans les directives de l’OFAS.

3.5 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité

Art. 4

L’adoption du système de rentes linéaire dans le domaine de la prévoyance professionnelle obligatoire nécessite une adaptation de l’ordonnance (art. 4 OPP 2). Cet article prévoit qu’en cas d’invalidité partielle, les montants-limites (seuil d’entrée, déduction de coordination et montant-limite supérieur) sont réduits pour l’assurance du salaire encore réalisé dans la prévoyance professionnelle. Alors que cette réduction des montants-limites était jusqu’à présent opérée par tranches de quart de rente (¼ pour un quart de rente, ½ pour une demi-rente ou ¾ pour trois quarts de rente), l’adoption du système de rentes linéaire dans la prévoyance professionnelle obligatoire conduit à une diminution en pourcentages. La réduction des montants-limites correspond donc toujours à la quotité de la rente respective. Comme elle est à présent fixée en pourcentage d’une rente entière, la réduction des montants-limites sera à l’avenir également effectuée en pourcentage exact. Pour les personnes partiellement invalides qui continuent d’exercer une activité lucrative correspondant à leur capacité de travail résiduelle, les effets de seuil indésirables disparaissent aussi en ce qui concerne l’assurance du salaire encore réalisé dans la prévoyance professionnelle obligatoire. Les institutions de prévoyance sont libres d’adopter également ce système dans le domaine des prestations surobligatoires, ce qui faciliterait le calcul des rentes globalement en raison de l’application de conditions uniformes.

Exemple :

Pour un taux d’invalidité compris entre 50 et 69 %, la rente correspond désormais à un pourcentage d’une rente entière identique au taux d’invalidité (cf. nouvel art. 24a, al. 2, LPP). Un taux d’invalidité de 55 % donne par exemple droit à une rente équivalant à 55 % d’une rente entière. Si une personne partiellement invalide continue de faire usage de sa capacité de travail résiduelle, elle est affiliée à la prévoyance professionnelle à titre obligatoire à partir d’un revenu annuel de 9600 francs (l’institution de prévoyance peut arrondir le montant effectivement déterminé de 9599 fr. 85 en appliquant les règles mathématiques pour les arrondis)

114 Gasser, Nadja / Knöpfel, Carlo / Seifert, Kurt (2015) : Agile, puis fragile. La transition du troisième au quatrième âge chez les personnes vulnérables. Zurich.