Rapport explicatif

Consultation 2020/71: Dispositions d'exécution concernant la modification de la loi fédérale sur l'assurance-invalidité (Développement continu de l'AI) · 136 pages

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puisque le seuil d’entrée, actuellement fixé à 21 333 francs, est réduit de 55 %. La déduction de coordination de 24 885 francs est réduite dans la même proportion à 11 198 francs arrondis (montant effectif : 11 198 fr. 25), ce qui, pour la personne concernée, augmente le salaire coordonné sur la base duquel sont versées les cotisations à la prévoyance professionnelle.

Pour les taux d’invalidité compris entre 40 et 49 %, la quotité de la rente ne correspond pas au taux d’invalidité. Un taux d’invalidité de 40 % continue certes de donner droit à un quart de rente, soit à 25 % d’une rente entière. Cependant, la quotité de rente augmente ensuite linéairement, à concurrence de 2,5 points de pourcentage d’une rente entière pour chaque point de pourcentage des taux d’invalidité supérieurs à 40 %. Les quotités de rente en résultant sont énumérées à l’al. 4 du nouvel art. 24a LPP. Une personne partiellement invalide qui présente, par exemple, un taux d’invalidité de 46 % a ainsi droit à une rente d’invalidité correspondant à 40 % d’une rente d’invalidité entière (25 % + [6 x 2,5 %]). Si cette personne continue d’exercer une activité lucrative comme salariée, elle est par conséquent assujettie à la prévoyance professionnelle obligatoire à partir d’un salaire annuel soumis à l’AVS de 12 800 francs arrondi (montant effectif : 12 799,80 francs). Le seuil d’entrée est réduit en pourcentage de la quotité de rente par rapport à une rente entière, donc de 40 % (2/5). De la même manière, la déduction de coordination est diminuée à 14 931 francs (= 60 % du montant actuel de 24 885 francs).

Un taux d’invalidité à partir de 70 % donne toujours droit à une rente entière (cf. nouvel art. 24a, al. 3, LPP). Tout revenu supplémentaire réalisé dans le cadre d’une faible capacité de gain résiduelle demeure exclu de la prévoyance professionnelle obligatoire en vertu de l’art. 1j, al. 1, let. d, OPP 2.

Pour rappel, le salaire minimal assuré au sens de l’art. 8, al. 2, LPP n’est toujours pas réduit. Il n’est par conséquent pas énuméré à l’art. 4. La définition du salaire minimal assuré doit éviter qu’on aboutisse à de très faibles salaires assurés à titre obligatoire. Une réduction de cette valeur aurait pour effet d’empêcher la réalisation de cet objectif.

3.6 Ordonnance du 27 juin 1995 sur l’assurance-maladie

Art. 35

Les assurés qui présentent une des infirmités congénitales listées à l’annexe de l’OIC-DFI (cf. chap. 3.9) ont droit à des prestations de l’AOS s’ils ne remplissent pas les conditions d’assurance pour l’AI (art. 6 et 9, al. 3, LAI)115 ou s’ils ont atteint l’âge de 20 ans révolus. En cas d’infirmité congénitale non couverte par l’AI, l’AOS prend généralement en charge les coûts des mêmes prestations qu’en cas de maladie selon la LAMal (art. 27 LAMal). Concrètement, les prestations suivantes sont remboursées par l’AOS :

• les coûts des prestations qui servent à diagnostiquer ou à traiter une infirmité congéni-

tale et ses séquelles au sens des art. 25 (prestations générales en cas de maladie), 25a (soins en cas de maladie), 26 (mesures de prévention) et 31 (soins dentaires) LAMal, et

• les médicaments inscrits sur la LS IC au sens de l’art. 3sexies P-RAI (art. 52, al. 2, LAMal

dans la version révisée).

S’agissant de la prise en charge des coûts, les dispositions de la LAMal sont déterminantes, car la LAMal ne privilégie pas les infirmités congénitales selon l’OIC par rapport à d’autres infirmités congénitales et maladies (art. 27 LAMal). Cela vaut en particulier pour les art. 32 à 34 LAMal (conditions et étendue de la prise en charge des coûts) ainsi que pour les art. 43 à 52a LAMal (tarifs et prix). Suite à la révision de l’art. 52, al. 2, LAMal, il n’existe en principe plus de dispositions spéciales pour les infirmités congénitales. Concernant les médicaments, l’art. 52, al. 2, LAMal révisé précise qu’en cas d’infirmité congénitale, l’AOS prend en principe également en charge les coûts des médicaments inscrits sur la LS IC. S’agissant des enfants, l’AOS intervient si un assuré ne remplit pas les conditions d’assurance de l’AI. Pour les

115 Cf. ATF 126 V 103, consid. 3 et 4