Rapport explicatif

Consultation 2020/71: Dispositions d'exécution concernant la modification de la loi fédérale sur l'assurance-invalidité (Développement continu de l'AI) · 136 pages

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Art. 56

Avec l’introduction de l’assurance des personnes visées à l’art. 1a, al. 1, let. c, LAA, l’office AI devient partie dans la procédure d’assurance-accidents et est à ce titre soumis à l’obligation de communiquer des informations. L’étendue de cette communication est précisée à l’art. 56 et l’office AI est ajouté à la liste des organismes concernés.

Art. 72

Art. 72, al. 1

La nouvelle assurance des personnes visées à l’art. 1a, al. 1, let. c, LAA impose de nouvelles obligations aux offices AI, raison pour laquelle ceux-ci doivent être suffisamment informés de la pratique de l’assurance-accidents.

Art. 72, al. 2

Le droit à l’information sur la pratique de l’assurance-accidents entraîne pour les offices AI également l’obligation de transmettre ces informations aux personnes visées à l’art. 1a, al. 1, let. c, LAA, et en particulier de les informer de la possibilité de conclure une assurance par convention.

Titre 8a : Assurance-accidents des personnes visées à l’art. 1a, al. 1, let. c, de la loi

Un titre propre consacré à la nouvelle assurance-accidents des personnes visées à l’art. 1a, al. 1, let. c, LAA est créé après le titre 8 (Assurance-accidents des personnes au chômage) dans l’OLAA.

Art. 132

Art. 132, al. 1

Le début et la fin de l’assurance pour les salariés soumis à l’assurance-accidents obligatoire sont réglés de manière générale dans la LAA. Pour l’assurance des personnes visées à l’art. 1a, al. 1, let. c, LAA (assurance-accidents des personnes bénéficiant de mesures de l’AI, « AA AI »), le début et la fin de l’assurance doivent être réglés de manière spécifique.

Le début de l’AA AI est fixé de la même manière que pour les salariés soumis à l’assurance obligatoire, le début de la mesure étant assimilé au début d’une relation de travail.

Lorsqu’une mesure de l’AI est formellement décidée, mais ne peut être suivie en aucune manière, la couverture de l’assurance-accidents ne prend pas naissance. Pour que la couverture d’assurance des personnes visées à l’art. 1a, al. 1, let. c, LAA prenne naissance, l’assuré doit au minimum avoir effectué le premier pas pour se rendre à l’endroit où la mesure a lieu.

Art. 132, al. 2

La fin de la couverture accidents doit être réglée différemment pour l’AA AI en raison du lien étroit existant avec les mesures de l’AI.

Art. 132a

Art. 132a, al. 1

Le gain assuré au sens de l’art. 15, al. 2, LAA visé à l’art. 11, al. 3, LAI ne correspond pas à la somme des salaires selon l’art. 132d P-OLAA, mais au salaire déterminant dans le cas d’un accident. Celui-ci sert de base pour le calcul des prestations en espèces de l’assurance-accidents.

En cas d’accident, le montant de l’indemnité journalière de l’assurance-accidents correspond à celui de l’indemnité journalière de l’AI perçue précédemment. C’est pourquoi l’indemnité journalière versée doit être extrapolée à 100 % pour le calcul du gain assuré.