Rapport sur les résultats
Consultation 2020/71: Dispositions d'exécution concernant la modification de la loi fédérale sur l'assurance-invalidité (Développement continu de l'AI) · 98 pages
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exigibles et relève que la jurisprudence du Tribunal fédéral se fonde comme critère d’évaluation sur le marché du travail équilibré. Ce dernier est cependant une construction abstraite, de sorte qu’il devrait être rapidement et simplement remplacé par un terme au contenu concret qui reflète la réalité.
3.5.2 Détail des thèmes
Système de rentes linéaire
Deux participants à la consultation se sont prononcés sur les différents articles.
Tables de rentes (art. 53, al. 1, P-RAVS)
BS salue la modification de l’art. 53, al. 1, P-RAVS.
Réduction des montants-limites en pourcentage dans la prévoyance professionnelle obligatoire (art. 4, P-OPP 2)
La Fondation Institution supplétive LPP approuve l’adaptation de l’art. 4 P-OPP 2, mais estime que l’art. 15, al. 1, OPP 2 et l’art. 3, al. 1 de l’ordonnance sur la prévoyance professionnelle obligatoire des chômeurs doivent également être modifiés. Elle est par ailleurs d’avis qu’il convient de définir les cas dans lesquels les nouvelles dispositions s’appliquent dans des dispositions transitoires.
Évaluation du taux d’invalidité Détermination du statut (art. 24septies P-RAI)
12 participants à la consultation, parmi lesquels 10 cantons, la COAI et l’UVS, se sont prononcés sur les dispositions prévues concernant la détermination du statut. La plupart d’entre eux n’ont demandé qu’une adaptation d’ordre rédactionnel de l’al. 2. Un canton s’est exprimé au sujet des commentaires et l’UVS du statut des assurés qui suivent une formation.
BE, SZ, OW, NW, GL, SH, GR, TG, VS et la COAI estiment qu’il n’est pas convaincant de se référer à l’activité lucrative exercée par l’assuré pour déterminer son statut. C’est pourquoi ils demandent une modification rédactionnelle de l’al. 2 au sens que la détermination du statut doit être fondée sur la situation dans laquelle l’assuré se trouverait s’il ne souffrait pas d’une atteinte à sa santé.
UR souligne que le Tribunal fédéral évalue le statut des rentiers et des personnes ayant pris une retraite anticipée dont l’atteinte à la santé survient seulement après l’acquisition de ces statuts autrement que le commentaire de l’art. 24septies P-RAI, selon une approche différenciée.
L’UVS salue le fait que les assurés qui suivent une formation et n’exerçaient pas d’activité lucrative avant d’être invalides soient en principe réputés exercer une activité lucrative et que l’évaluation de l’invalidité soit effectuée au moyen d’une comparaison des revenus.
Principes de la comparaison des revenus (art. 25, al. 2-4, P-RAI)
Plus de la moitié des cantons, la COAI, la Suva, le PSS, le PES, l’UDC, l’ACS, l’UVS, l’USS, Travail.Suisse ainsi que de nombreuses organisations de l’aide privée aux invalides et autres organisations intéressées ont pris position sur les dispositions prévues quant à la comparaison des revenus.
Pour les participants à la consultation, il semble en principe pertinent de se baser sur des tableaux de valeurs standardisées. Ils estiment toutefois que les tableaux de l’ESS de l’Office fédéral de la statistique ne sont pas adaptés aux exigences spécifiques du revenu d’invalide.
ZH, OW, NW, ZG, BS, SH, VD, JU, GE, NE, le PES, le PSS, l’UDC, l’ACS, l’UVS, l’USS, Travail.Suisse, AGILE.ch, IH, INSOS Suisse, Cap-Contact faîtière, CURAVIVA Suisse, la CDAS ainsi que les organisations de l’aide privée aux invalides et autres organisations intéressées précitées qui se sont associées aux commentaires d’AGILE.ch et d’IH relèvent que les tableaux de l’ESS de l’OFS n’ont pas été élaborés pour la comparaison des revenus dans