Rapport sur les résultats
Consultation 2020/71: Dispositions d'exécution concernant la modification de la loi fédérale sur l'assurance-invalidité (Développement continu de l'AI) · 98 pages
Fedlex · Rapport sur les résultats · Page 43Fedlex · Rapport sur les résultats
GE est d’avis que la méthode dite « extraordinaire » (méthode appliquée aux indépendants dont les revenus ne peuvent être calculés de manière fiable) devrait être codifiée dans le règlement, dans la mesure où elle est consacrée de longue date par la jurisprudence fédérale et généralisée dans la pratique des offices AI, et ce en particulier dans le contexte économique actuel. GE est d’avis qu’il ne s’agit pas simplement d’un cas particulier de détermination des valeurs effectives au sens de l’art. 26, al. 2, P-RAI comme le suggère le rapport explicatif mis en consultation, dans la mesure où cette méthode permet de définir à la fois le revenu sans invalidité et le revenu avec invalidité pour la comparaison des revenus.
Afin qu’un taux d’occupation de plus de 100 % (dans une ou plusieurs activités cumulées) puisse être pris en compte pour la détermination du revenu sans invalidité, il faut selon la Suva assumer que l’assuré aurait exercé à un tel taux d’occupation s’il était en bonne santé. Cela doit être explicitement inscrit dans l’art. 26, al. 1, P-RAI.
La Suva souligne que la jurisprudence concernant les indépendants, les associés exerçant une influence notable et les membres de la famille collaborant dans l’entreprise familiale a développé des principes spécifiques applicables à la détermination de l’invalidité lorsqu’il n’est pas possible de calculer les revenus de comparaison de manière fiable. Selon elle, il est impératif que ces principes soient inscrits dans le règlement. La question du revenu inférieur à la moyenne pourrait être réglementée ici en lieu et place de l’art. 26, al. 6, let. c.
VD fait deux remarques concernant le commentaire de l’alinéa 2. Premièrement, il estime qu’il est possible d’obtenir son CFC ou son AFP dans un cadre particulier mais de ne pas être apte à intégrer le premier marché de l’emploi. Dans ces cas, il conviendrait selon VD de continuer à appliquer l’art. 26, al. 4, RAI, pour autant que la personne était déjà invalide au moment où elle a débuté la formation. Deuxièmement, concernant l’évaluation de l’invalidité des personnes ayant obtenu une AFP, il semble discutable selon VD d’appliquer le niveau de compétence 2 de l’ESS, un arrêt du Tribunal fédéral l’ayant également remis en question (9C_668/2019 du 3 mars 2020).
La Rechtsberatung UP demande une adaptation de l’art. 26, al. 1, P-RAI dans le sens qu’il faut se baser sur le revenu antérieur, même si l’assuré a perdu son emploi pour des raisons étrangères à la maladie ou à l’invalidité. Elle motive sa prise de position par le fait que, dans la majorité des cas, l’assuré pourrait selon toute vraisemblance de nouveau réaliser un revenu identique à celui qu’il percevait avant la perte d’emploi. Les assurés hautement qualifiés dont le revenu est supérieur à 200 000 francs ne seraient ainsi plus désavantagés, car il n’existe pas de valeurs issues des barèmes salariaux pour ceux-ci. La Rechtsberatung UP demande en outre une adaptation de l’art. 26, al. 3, P-RAI, de sorte que l’expérience professionnelle hypothétique au moment de l’achèvement de la formation ultérieure soit prise en compte. Elle justifie cette requête par le fait qu’un assuré possède déjà une certaine expérience professionnelle au moment de la formation ultérieure s’il a été en mesure d’achever la première. La disposition du règlement doit garantir que cette évolution du revenu en raison de l’ancienneté dans la profession soit prise en considération.
Assurés invalides de naissance et invalides précoces (art. 26, al. 4, P-RAI)
SZ, OW, GL, GR, AG, TG, NE, GE, JU, la COAI, la Suva et la Rechtsberatung UP constatent que la formulation « en dérogation à l’art. 25, al. 3, seules des valeurs indépendantes de l’âge seront utilisées » contredit l’art. 25, al. 3, P-RAI, qui prévoit l’utilisation de valeurs indépendantes de l’âge et tenant compte du sexe. Selon les cantons, la COAI et la Suva, le texte doit faire clairement apparaître que des valeurs indépendantes de l’âge et du sexe doivent être utilisées. Contrairement aux cantons, à la COAI et à la Suva, la Rechtsberatung UP pense qu’il faut renoncer aux valeurs indépendantes de l’âge lors de la détermination des revenus à comparer (cf. remarque au sujet de l’art. 25, al. 3, P-RAI). Selon la Suva, l’art. 26, al. 4, P-RAI doit en outre préciser – comme prévu dans les commentaires – que, s’agissant des invalides de naissance et des invalides précoces, il y a lieu de s’appuyer sur la valeur totale pour l’ensemble des branches économiques et des niveaux de compétences.