Rapport sur les résultats
Consultation 2020/71: Dispositions d'exécution concernant la modification de la loi fédérale sur l'assurance-invalidité (Développement continu de l'AI) · 98 pages
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Parallélisation des revenus à comparer (art. 26, al. 5 et 6, P-RAI)
D’après NE, JU et la COAI, dans la formulation de l’art. 26, al. 5, P-RAI, il y a confusion entre le revenu que l’assuré a réalisé avant l’atteinte à la santé et la notion de revenu sans invalidité. Ils demandent donc d’adapter la formulation.
Étant donné que les cas dans lesquels une personne se contente volontairement d’un revenu inférieur à la moyenne sont probablement rares, la Suva est d’avis que la proposition de compenser un revenu inférieur à la moyenne contrairement à la jurisprudence peut être approuvée. Pour l’AA, il importe néanmoins qu’un certain équilibre soit garanti par le biais du gain annuel assuré. Selon la Suva, la formulation proposée de l’art. 26, al. 5, P-RAI laisse ouverte la question du salaire usuel dans la branche. Elle propose par conséquent de modifier l’alinéa de façon à clarifier qu’il s’agit du revenu médian usuel dans la branche selon l’ESS (comme le prévoit le commentaire). Il y a en outre lieu de préciser ce qu’on entend exactement par revenu médian usuel dans la branche selon l’ESS, indépendamment du sexe et du niveau de compétences ou spécifié selon ceux-ci.
UR suggère d’insérer les al. 5 et 6 de l’art. 26 P-RAI immédiatement après l’al. 1. En effet, la question de la parallélisation ne se pose que si l’on s’appuie, pour la détermination du revenu sans invalidité, sur le revenu effectivement réalisé avant la survenance de l’atteinte à la santé conformément à l’art. 26, al. 1, P-RAI, mais pas sur des valeurs statistiques comme le prévoit l’art. 26, al. 2-4, P-RAI.
D’après VS, il conviendrait de préciser à l’art. 26, al. 6, let. a, P-RAI, s’il s’agit de Convention collective de travail (CCT) ou de contrat-type (CTT) nationaux ou cantonaux. Si l’on doit tenir compte d’une CCT ou d’un CTT cantonal, alors cela reviendrait à vider l’al. 5 de sa substance et de son but dans tous les cantons où les salaires sont généralement inférieurs à la moyenne suisse (dont le Valais). En effet, dans de tels cas, on continuerait de comparer un revenu sans atteinte à la santé régional (correspondant au salaire minimum de la branche) et inférieur à la moyenne suisse à un revenu d’invalide fondé sur cette dernière, avec pour conséquence qu’un assuré invalide peut (souvent) gagner plus que lorsqu’il était en bonne santé.
Selon SZ, OW, GL, AI, GR, AG, TG, JU et la COAI, le niveau minimum de sous-paiement devrait être défini non seulement pour le revenu sans invalidité, mais aussi pour le revenu d’invalide (art. 26, al. 6, let. b, P-RAI) afin de ne pas conduire à une inégalité de traitement si le revenu sans invalidité et le revenu d’invalide diffèrent de manière significative dans le montant du sous-paiement.
GE accueille favorablement le fait que l’office AI ne doive plus chercher à déterminer quels facteurs (étrangers ou non à l’invalidité) ont justifié la perception d’un salaire inférieur à la moyenne. Néanmoins, il estime que la solution retenue à l’art. 26, al. 6, let. b, P-RAI défavoriserait, par hypothèse, l’assuré qui perçoit un revenu d’invalide (effectif) inférieur à la moyenne en raison de facteurs (étrangers à l’invalidité) qui ne sont pas identiques à ceux ayant motivé le versement d’un salaire inférieur à la moyenne avant l’atteinte à la santé. Dans cette situation, l’assuré se retrouverait pénalisé alors qu’il a consenti à des efforts pour se réinsérer.
Selon la Suva, la limitation inscrite à l’art. 26, al. 6, let. b, P-RAI est obsolète puisque le revenu effectivement réalisé avec invalidité est toujours aussi influencé par des facteurs étrangers à l’invalidité. S’il était comparé au revenu concret sans invalidité, les facteurs étrangers à l’invalidité seraient équitablement pris en considération pour les deux revenus à comparer. C’est pourquoi il n’y a pas lieu de procéder à une parallélisation supplémentaire.
Le PES, Travail.Suisse, AGILE.ch, IH ainsi que les organisations de l’aide privée aux invalides et autres organisations intéressées précitées qui se sont associées aux commentaires d’AGILE.ch et d’IH approuvent le fait que la parallélisation prévue à l’art. 26, al. 5, P-RAI soit à l’avenir effectuée automatiquement. Ils tiennent toutefois à signaler que la parallélisation ne peut remplacer la déduction du salaire statistique s’agissant du revenu avec invalidité, vu que la parallélisation se fonde sur le revenu de l’activité lucrative inférieur à la moyenne réalisé avant la survenance de l’invalidité. Ils approuvent en outre qu’il soit prévu de mieux prendre