Rapport sur les résultats
Consultation 2020/71: Dispositions d'exécution concernant la modification de la loi fédérale sur l'assurance-invalidité (Développement continu de l'AI) · 98 pages
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convient en particulier d’empêcher les collaborations multiples de même que la création d’associations entre centres d’expertises, et d’appliquer strictement les recommandations E5 formulées dans le rapport d’experts. Ils estiment qu’il faut aussi vérifier l’indépendance organisationnelle et économique des centres d’expertises et garantir la transparence quant aux experts qui travaillent pour eux par des indications sur la personne qui coordonne l’expertise. Pour quelques voix critiques, dont notamment celle du PSS, les dispositions prévues constituent juste un premier pas dans la bonne direction. Les organisations de personnes en situation de handicap déplorent que la problématique mentionnée dans le rapport d’experts concernant les « moutons noirs » parmi les experts et les centres d’expertises, qui est connue aussi bien du public que de l’OFAS, ne soit pas résolument abordée. Se faisant le porte-voix d’un grand nombre d’autres organisations de personnes en situation de handicap, IH déclare : « De notre point de vue, ces expertes et experts doivent être systématiquement contrôlés et le cas échéant privés de tout mandat d’expertise pour le compte de l’AI. »
3.7.2 Détail des thèmes
Liste publique des experts mandatés (art. 41b P-RAI)
77 prises de position ont été reçues concernant la tenue d’une liste publique des experts mandatés. Les participants qui se sont exprimés saluent sur le principe les règles claires prévues dans ce domaine. Les nombreuses réponses contiennent des considérations et propositions complémentaires sur les différents points devant être réglés par cette disposition du règlement.
Certains participants sollicitent l’abrogation en totalité des règles visées à l’art. 41b, al. 1, let. c, ch. 3 et 4 P-RAI. AG, FR et le CEMED préconisent la suppression de l’indication prévue au ch. 3 du nombre d’expertises ayant fait l’objet d’une décision judiciaire, car les charges et les avantages en découlant seraient inconciliables. Les participants qui ont pris position à ce propos, dont la plupart des cantons, la COAI et différentes associations professionnelles, recommandent quasi unanimement de supprimer l’indication de la rémunération globale prescrite au ch. 4, et ce pour divers motifs (absence de base légale ; atteinte aux droits de la personnalité des experts ; absence de valeur ajoutée pour l’évaluation de la qualité de l’expertise ou son attribution ; raisons administratives, car les offices AI chargés de la tenue de la liste ne disposent pas de ces données).
VD et AG soulignent la charge de travail liée à la collecte des données pour les offices AI. AG demande en conséquence une définition claire des données, en ce compris le but de leur utilisation et l’effet visé, ainsi que la création d’une solution numérique.
Indications à faire figurer dans la liste (art. 41b, al. 1, P-RAI)
S’agissant des indications visées à l’art. 41b, al. 1, let. b, P-RAI, la Rechtsberatung UP suggère de mentionner également, pour chaque centre d’expertises, les experts employés et leur discipline médicale. On doit pouvoir comprendre quels experts se chargent de combien d’expertises mono-, bi- et pluridisciplinaires, et pour le compte de quel centre.
Selon AG, il convient de préciser à quel moment les indications prescrites à l’art. 41b, al. 1, let. a, ch. 1, P-RAI doivent être saisies – par ex. lors de l’attribution du mandat ou de la réception de l’expertise mandatée. À ce propos, AG relève qu’un lien avec l’expert ou le centre existe uniquement si la saisie est effectuée à la réception de l’expertise. LU souhaite que le terme « nombre d’expertises » soit précisé, par exemple afin de savoir s’il concerne aussi les expertises qui n’ont pas encore été exploitées ou celles qui sont en cours. Selon l’ASNP et la FSP, il conviendrait de mentionner une justification succincte quant au choix de l’expert pour les expertises mono- et bidisciplinaires.
Divers participants se sont exprimés au sujet des incapacités de travail (IT) attestées à indiquer au sens de l’art. 41b, al. 1, let. c, ch. 2, P-RAI. De l’avis de GL, GR, OW, TG, AG, NE et de la COAI, l’IT attestée dans les travaux habituels n’est guère pertinente puisque des examens sur place sont déterminants à cet égard. Pour AG, il est nécessaire de préciser s’il s’agit