Rapport sur les résultats
Consultation 2020/71: Dispositions d'exécution concernant la modification de la loi fédérale sur l'assurance-invalidité (Développement continu de l'AI) · 98 pages
Fedlex · Rapport sur les résultats · Page 58Fedlex · Rapport sur les résultats
de l’IT attestée par spécialiste ou par centre d’expertises. Dans ce contexte, GE suggère également de clarifier si, dans le cas des expertises pluridisciplinaires, les constats des différents experts doivent s’entendre comme expertises individuelles lorsque l’expertise globale a déjà été prise en compte dans le nombre de mandats attribués au centre d’expertises. Pour LU, il serait préférable de parler de capacité plutôt que d’incapacité de travail. FR, SZ et le CEML estiment que l’IT attestée n’est pertinente ni pour garantir la qualité d’une expertise, ni pour constater la complexité d’un cas. La Rechtsberatung UP remarque que seuls les paramètres quantitatifs des limitations sont à indiquer ; les aspects qualitatifs sont quant à eux omis.
Selon l’ASNP et la FSP, il existe des cas dans lesquels l’IT ne peut être attestée sur la base des éléments recueillis, ce dont il faudrait tenir compte. La FSP renvoie en outre aux mandats d’expertises souvent déjà présélectionnés pour les neuropsychologues dans le domaine de l’évaluation de la validité des symptômes, qui pourraient les faire « paraître particulièrement négatifs » dans les statistiques.
Des propositions complémentaires sont également parvenues concernant l’indication du nombre d’expertises ayant fait l’objet d’une décision judiciaire entrée en force prescrite à l’art. 41b, al. 1, let. c. ch. 3, P-RAI : l’ASNP et la FSP suggèrent de mentionner les motifs pour lesquels l’expertise a fait l’objet d’une procédure, par exemple sur demande d’un tribunal ou en raison de sa qualité controversée.
Pour Travail.Suisse, IH, Cerebral, Pro Infirmis, pro audito, Procap et d’autres organisations de l’aide privée aux invalides, le moment auquel une telle expertise doit être recensée n’est pas clair : s’agit-il de la date de l’expertise, de celle de la décision attaquée ou de celle du jugement ? Selon LU, c’est la date à laquelle la décision est rendue qui est déterminante pour la force probante d’une expertise et non celle à laquelle elle est établie, sous réserve du droit d’alléguer faits et moyens de preuve nouveaux. Lors de l’établissement d’expertises pertinentes et dénuées de contradictions, la force probante peut ainsi être niée en raison du décalage temporel ou de la réception ultérieure de documents médicaux. La charge découlant de cette saisie n’étant pas proportionnelle aux avantages en ce qui concerne l’évaluation de la qualité de l’expertise, AG, FR et le CEMED se prononcent en faveur d’une suppression du ch. 3.
La suppression de l’indication de la rémunération globale visée à l’art. 41b, al. 1, let. c. ch. 4, P-RAI est recommandée quasi unanimement, par exemple par GL, LU, FR, JU, SZ, GR, TI, OW, TG, NE et VS, ainsi que la COAI, laquelle précise : « En raison du processus de paiement automatisé, ces données ne sont pas non plus disponibles dans les offices AI, mais dans la CdC ». AG craint que les experts « meilleur marché » puissent faire valoir des rémunération plus élevées, ce qui se traduirait par une hausse des coûts. Le CEMED est d’avis qu’il n’existe pas de base légale pour cette disposition, à l’instar de l’ASNP, la SIM, la FSP et l’Association des COMAI, qui craignent en outre une atteinte au droit de la personnalité. Selon l’Association des COMAI, « une telle publication ne peut pas être justifiée par un intérêt public, car elle donnerait lieu à d’autres discussions inadéquates ». Conclure à des expertises de complaisance ou à une dépendance économique du fait de la rémunération globale ne devrait pas devenir un automatisme irréfléchi. Selon le CEML, le travail d’autres partenaires de l’AI n’est pas non plus mesuré à l’aune de leurs honoraires ; les médecins traitants perçoivent par exemple une rémunération indépendamment de la qualité des rapports qu’ils fournissent. Avec la publication de ces données, les experts se retrouveraient sous la responsabilité de l’ensemble d’une administration.
Enregistrement des données en fonction de l’année civile (art. 41b, al. 2, P-RAI)
AG fait remarquer que l’attribution du mandat et la réception de l’expertise par l’office AI ne se déroulent pas au cours de la même année civile dans un grand nombre de cas, de sorte qu’il n’existe aucun lien entre les données correspondantes. Il en va de même pour les expertises qui ont fait l’objet d’une décision entrée en force.